Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the "transitional prohibited investment benefit" amount that is withdrawn from a registered retirement income fund (RRIF) can be taken into consideration for the carrier obligation to pay the minimum amount?
Position Adoptée: Yes
Raisons: Legislative analysis. The amount is paid by the carrier to the annuitant.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 – CONGRÈS 2012
Question 16 - Placement interdit détenu dans un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »)
Depuis 2011, le gouvernement fédéral a instauré diverses mesures anti-évitement touchant les placements détenus par l’intermédiaire d’un FERR. Notamment, la partie XI.0.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») a été modifiée afin d’élargir le champ d’application de la notion de « placement interdit » et de celle « d’avantage » afin qu’elles s’appliquent dorénavant au FERR.
Selon l’article 207.05 L.I.R., lorsqu’un rentier d’un FERR reçoit un « avantage » d’un placement interdit détenu dans un compte FERR, ce dernier sera assujetti à payer un impôt d’un montant équivalent à 100% de cet « avantage » ( « impôt sur l’avantage »).
Selon le paragraphe 207.05(4) L.I.R., si un particulier fait un choix prescrit avant le 30 juin 2012, ce dernier ne sera pas assujetti à payer un impôt sur l’avantage sur toute somme incluse dans le calcul du « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », tel qu’il est défini au paragraphe 207.01(1) L.I.R., du particulier pour une année d’imposition ( « bénéfice transitoire »). De plus, afin que le particulier ne soit pas assujetti à payer un impôt sur l’avantage, le montant correspondant au bénéfice transitoire doit lui être versé dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition. Par conséquent, ce bénéfice transitoire sera inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Question à l’ARC
Est-ce que le montant correspondant au bénéfice transitoire pour une année d’imposition peut représenter le montant minimum qui doit être versé annuellement au rentier d’un FERR selon le paragraphe 146.3(1) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Selon le paragraphe 207.05(4) L.I.R., l’impôt sur l’avantage décrit au paragraphe 207.05(1) L.I.R. ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) le particulier fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit;
b) le bénéfice est versé au particulier dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition;
c) le bénéfice n’est pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou régime enregistré d’épargne-retraite du particulier.
Toutefois, le ministère des Finances a annoncé qu’il recommande que la date limite du 30 juin 2012 pour produire le formulaire prescrit, soit reportée au 31 décembre 2012.
En bref, le paragraphe 146.3(1) L.I.R. définit un fonds de revenu de retraite («FRR») comme étant un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur s’engage à verser au rentier des sommes dont le total au cours de chaque année est au moins égal au minimum à retirer pour l’année. Chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
L’ARC est d’avis qu’un montant retiré d’un FERR afin de bénéficier de la règle transitoire énoncée au paragraphe 207.05(4) L.I.R. est un montant que l’émetteur a versé au rentier et qui peut être pris en considération pour satisfaire l’exigence du minimum à être versé du FRR au sens du paragraphe 146.3(1).
Catherine Ayotte
(819) 243-7306 / (613) 957-8962
2012-045316
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