Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the taxpayer qualifies for the OETC? Determination of a qualifying period of more than six consecutive months as required by subsection 122.3(1) of the Act.
Position: Question of fact. A qualifying period may include a period of preparatory work, a sick leave and/or a holiday period in Canada and the employee may still remain eligible for the OETC provided that, throughout such qualifying period, substantially all of the individual's employment duties (90% or more) are performed outside Canada in connection with a qualifying activity of the employer.
Reasons: Application of the Act and review of all relevant facts. The employer's contract to carry on business outside Canada, as well as the employee's duties and employment contract are all relevant to the determination of whether or not a qualifying period exists.
XXXXXXXXXX
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2013-049701
Le 25 septembre 2013
Objet : Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger Période admissible
Cette note vous est transmise en réponse à vos courriels adressés à la Direction des décisions en impôt (« Direction ») le 17 juin et le 10 juillet 2013 dans lesquels vous demandez notre opinion concernant l'application des règles relatives au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (« CIEE »). Plus précisément, vous désirez déterminer si les périodes de travaux préparatoires et de congés pris par un employé suivant l'exécution d'un contrat de travail à l'étranger peuvent être incluses dans la période admissible aux fins de l'application du CIEE.
La situation décrite dans vos courriels constitue une situation réelle vous impliquant. Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions réelles ou projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, un examen de tous les faits et circonstances pertinents est requis. Un tel examen est normalement effectué par le bureau des services fiscaux de l'ARC duquel relève le contribuable dans le cadre d'une vérification de l'impôt sur le revenu qui, si entreprise, sera effectuée après que le contribuable concerné ait complété et produit sa déclaration de revenu pour l'année pertinente.
Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
LES FAITS
Nous comprenons qu'au cours de l'année d'imposition 2012, vous avez effectué divers travaux préparatoires au Canada dans le cadre d'un contrat de services se rapportant à une activité admissible aux fins du CIEE. Vous avez exercé vos fonctions à l'étranger relativement à ce contrat pendant une période d'un peu plus de cinq mois et un congé pour maladie et vacances vous a été accordé à votre retour au Canada.
NOS COMMENTAIRES
La détermination du début et de la fin d'une période admissible constitue une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
À titre d'exemple, lorsqu'un particulier est employé dans le cadre d'un contrat unique admissible d'une durée de plus de six mois consécutifs comprenant certaines fonctions exercées au Canada au début et à la fin du contrat, la période admissible pourrait comprendre une période de travaux préparatoires ou de congé au Canada et le CIEE pourrait être réclamé dans la mesure où, au cours de la période admissible, l'employé a exercé la totalité ou presque (90% ou plus) des fonctions de son emploi à l'étranger (en jours ou en heures de travail) dans le cadre d'une activité admissible de l'employeur.
Dans tous les cas, la question de l'inclusion de l'une ou l'autre des périodes susmentionnées dans le calcul de la période admissible ne peut être analysée qu'à la lumière du contrat d'emploi du contribuable avec l'employeur, ainsi que du contrat en vertu duquel ce dernier a exploité une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible. Les périodes d'absence des lieux de travail à l'étranger, pour être incluses dans la période admissible, devront généralement être reliées au contrat se rapportant aux activités admissibles ou conséquentes à ce dernier et ledit contrat devra être d'une durée de plus de six mois consécutifs afin que l'employeur soit considéré avoir exploité une entreprise à l'étranger aux fins de l'application du CIEE.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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