Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la nature d'un bien qu'un contribuable a acquis aux fins de le revendre à profit? What is the nature of property acquired by a taxpayer for purposes of resale?
Position Adoptée: Question de fait. Possiblement un bien en inventaire si le bien a été acquis dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Question of fact. Possibly inventory if the property was acquired in the course of an adventure or concern in the nature of trade.
Raisons: La loi de l'impôt sur le revenu et les positions émises dans le bulletin d'interprétation IT-459. The Income Tax Act and the positions issued in interpretation bulletin IT-459.
XXXXXXXXXX
2013-048758
Le 24 mai 2013
Madame,
Objet : Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial
La présente est en réponse à votre courriel du 1er mai 2012 dans lequel vous demandez notre opinion sur la nature d'un bien et sur le traitement fiscal des dépenses qui y sont associées.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous décrivez la situation de votre conjoint (« Contribuable ») qui occupe un emploi en tant que XXXXXXXXXX et qui, à compter du mois de XXXXXXXXXX, a commencé à exploiter une entreprise en vertu de laquelle il agit en tant que courtier automobile. Vous indiquez que l'achat et la revente de véhicules ne fait pas partie des activités de cette entreprise.
En XXXXXXXXXX, le Contribuable a fait l'acquisition d'une voiture (« Véhicule ») dans le but de la revendre à profit. À cette fin, il y a effectué certaines réparations. Le Véhicule fut mis en vente à XXXXXXXXXX. Le processus de vente du Véhicule fut suspendu au mois de XXXXXXXXXX et fut repris en XXXXXXXXXX, dès l'arrivée du printemps.
D'une part, vous désirez connaître la nature du Véhicule pour le Contribuable aux fins fiscales, notamment si ce bien représente soit un bien en inventaire, soit un bien en immobilisation. Selon notre réponse à cette question, vous désirez savoir comment traiter certaines dépenses afférentes au Véhicule (frais d'inspection, frais CarProof, le coût d'acquisition, le coût des pièces et les réparations).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Lorsqu'un bien est utilisé dans le cadre d'une entreprise, le bien peut soit être un bien en inventaire, soit être un bien en immobilisation. À l'opposé, si c'est un bien qui est principalement affecté à l'usage ou à l'agrément d'un contribuable, certaines règles particulières pourraient s'appliquer, notamment celles portant sur les biens à usage personnel. Un bien peut également être utilisé afin de générer un revenu de bien, dans quel cas le bien sera généralement considéré comme un bien en immobilisation.
Aux termes du Code civil du Québec, une entreprise exige l'exercice d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commerciale, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
Selon la jurisprudence, la notion d'entreprise vise toute activité qui occupe le temps, l'attention et les efforts d'une personne et qui a pour objet la réalisation d'un profit. En fait, les critères traditionnels qui permettent de déterminer l'existence d'une « entreprise » comprendraient normalement l'évaluation de l'objectif du contribuable visant la réalisation d'un profit (c.-à-d. « en vue de réaliser un profit ») et du caractère commercial de l'activité du contribuable. Toutefois, notons que la Loi fournit une définition élargie de ce terme afin d'y inclure, notamment, tout projet comportant un risque et toute affaire de caractère commercial.
Dans votre situation, vous indiquez que le Contribuable a acquis le Véhicule dans le but de le revendre à profit. Il s'agit donc d'une transaction isolée, qui n'a pas encore été complétée (le Véhicule n'a pas été vendu) qui pourrait ne pas tomber sous la définition du terme « entreprise », ni constituer une source de revenu, n'eut été du passage de la définition de ce terme faisant référence à tout projet comportant un risque et toute affaire de caractère commercial.
Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, fournit les critères suivants qui doivent être utilisés afin de déterminer si une transaction en particulier représente un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial :
a) le contribuable a-t-il traité le bien qu'il avait acquis de la même manière qu'un négociant aurait habituellement traité un tel bien;
b) la nature et la quantité des biens excluent-elles la possibilité que leur vente soit la réalisation d'un investissement ou soit, par ailleurs, une réalisation de capital, ou que les biens puissent avoir fait l'objet d'une disposition autrement que par une transaction commerciale; et
c) l'intention du contribuable, établie par les faits ou par déduction, est-elle dans la même ligne que d'autres preuves indiquant une motivation commerciale.
En raison des faits limités que vous nous avez fournis, il nous est impossible de conclure si le Véhicule acquis par le Contribuable est un bien utilisé dans le cadre d'une entreprise que ce dernier exploite ou si c'est un bien acquis dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Toutefois, si tel était le cas en présumant que le Véhicule a été acquis pour le revendre à profit nous serions d'avis que le Véhicule serait un bien en inventaire pour le Contribuable et non un bien en immobilisation.
Aux termes du paragraphe 10(1.01), pour le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l'inventaire sont évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable.
Le terme « coût » utilisé dans l'expression « coût d'acquisition pour le contribuable » à l'article 10 désigne le coût initial de l'article particulier figurant à l'inventaire en plus de toutes les dépenses qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été engagées pour que cet article soit dans l'état et à l'endroit où il se trouve à la fin de l'année d'imposition.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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