Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In different scenarios, how the penalty is calculated?
Position: Comments provided.
Reasons: Application of the Act.
Le 21 janvier 2013
Centre fiscal de XXXXXXXXXX
Services à la clientèle
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Administration centrale
Division des opérations internationales
A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2012-044202
|
Demande d'interprétation paragraphes 163(2) et 163(2.1)
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 26 mars 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le calcul de la pénalité (« Pénalité ») prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans le cadre des trois situations particulières (« Situations ») décrites ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation 1
1. Monsieur A et Madame B sont conjoints;
2. D'après les renseignements fournis par Monsieur A dans sa déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition donnée, un montant réputé par l'article 122.51(1) (Supplément remboursable pour frais médicaux (« SRFM »)) est réputé avoir été payé par Monsieur A à la fin de l'année d'imposition donnée;
3. D'après les renseignements fournis par Monsieur A et Madame B dans leur déclaration de revenu produites pour l'année d'imposition donnée, les montants ou sommes réputés suivants ont été calculés et versés à Madame B;
a) un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) (Prestation fiscale canadienne pour enfants (« PFCE »));
b) un montant réputé par l'Article 122.5 (Crédit de taxe sur les produits et services (« CTPS »));
c) une somme réputée par les paragraphes 122.7(2) ou (3) (Prestation fiscale pour le revenu de travail (« PFRT »));
4. Suite à une vérification de l'année d'imposition donnée, vous avez déterminé que Monsieur A a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé (« Faux énoncé ») dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition donnée;
5. Suite à cette vérification, vous vous proposez d'apporter certains redressements au calcul du revenu de Monsieur A et de lui émettre en conséquence une nouvelle cotisation. Les redressements totaux s'élèvent à XXXXXXXXXX $. Le Faux énoncé ne concerne qu'une partie seulement des redressements, soit XXXXXXXXXX $. Par cette nouvelle cotisation, une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) sera fixée.
6. Madame B n'a pas fait de Faux énoncé dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition donnée;
7. Vous avez calculé que par cette nouvelle cotisation à Monsieur A, les montants de PFPE, de CTPS et de PFRT de Madame B pour l'année d'imposition donnée seraient différents de ceux calculés à partir des renseignements fournis par Monsieur A et Madame B si ceux-ci pouvaient être déterminés de nouveau par le ministre;
8. La période normale de nouvelle cotisation, selon le sens de cette expression prévue au paragraphe 152(3.1), applicable à Madame B pour l'année d'imposition donnée est terminée.
La pénalité du paragraphe 163(2) est égale, sans être inférieur à 100$, à 50% du total des montants calculés aux alinéas 163(2)a) à g).
Alinéa 163(2)c.2)
Le montant calculé à l'alinéa 163(2)c.2) se rapporte au SRFM et représente l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si le montant était calculé d'après les renseignements fournis,
(ii) le montant qui est réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année;
Le sous-alinéa 163(2)c.2)(ii) réfère au montant de SRFM payé à titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année. Contrairement à l'alinéa 163(2)a), il n'y a aucune indication dans le libellé du sous-alinéa 163(2)c.2)(ii) que seulement le redressement attribuable au Faux énoncé est sujet à la Pénalité. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en l'espèce le montant de la Pénalité à l'égard du SRFM imposé à Monsieur A doit être calculé à partir du revenu total ajouté sans égard à la portion qui se rapporte au Faux énoncé.
Alinéas 163(2)c), 163(2)c.1) et 163(2)c.3)
Le montant calculé à l'alinéa 163(2)c) se rapporte à la PFCE et représente l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d'un mois donné, soit au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année, soit, si cette personne est l'époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l'article 122.6) d'un particulier à la fin de l'année et au début du mois donné, au titre des sommes dont ce particulier est ainsi redevable, si ce montant était calculé d'après les renseignements fournis,
(ii) le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours du mois donné, au titre des sommes dont cette personne ou ce particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année;
Le montant calculé à l'alinéa 163(2)c.1) se rapporte au CTPS et représente l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente un montant qui serait réputé, en application de l'article 122.5, payé soit par cette personne au cours d'un mois déterminé de l'année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d'un particulier pour l'année, par ce particulier, si ce total était calculé d'après les renseignements fournis dans le formulaire prescrit présenté pour l'année en application de l'article 122.5,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, en application de l'article 122.5, payé par cette personne ou ce proche admissible au cours d'un mois déterminé de l'année;
Le montant calculé à l'alinéa 163(2)c.3) se rapporte à la PFRT et représente l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l'impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l'impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l'année si ces sommes étaient calculées d'après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l'impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s'il y a lieu, de l'impôt à payer par l'autre personne en vertu de la présente partie pour l'année.
Vous avez calculé que par cette nouvelle cotisation à Monsieur A, les montants de PFPE, de CTPS et PFRT de Madame B pour l'année d'imposition donnée seraient différents de ceux calculés à partir des renseignements fournis par Monsieur A et Madame B si ces montants pouvaient être déterminés de nouveau par le ministre. Cependant, puisque la période normale de nouvelle cotisation, applicable à Madame B pour l'année d'imposition donnée est terminée et que Madame B n'a pas fait de Faux énoncé en l'espèce, nous sommes d'avis que vous ne pouvez pas déterminer de nouveau pour l'année d'imposition donnée les montants de PFCE, de CTPS et de PFRT à l'égard de Madame B. En effet, les dispositions du paragraphe 152(4) lues de concert avec le paragraphe 152(1.2) empêchent après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation de faire une nouvelle détermination de ces montants pour Madame B sauf dans les cas prévues aux alinéas 152(4)a) et b).
Sur la base que les montants de PFCE, de PFRT et de CTPS à l'égard de Madame B ne peuvent être déterminés à nouveau, nous sommes d'avis que le montant calculé aux alinéas 163(2)c), c.1) et c.3) sera égal à Nil pour Monsieur A puisque les montants de PFCE, PFRT et CTPS sont les mêmes que ceux calculés à partir des renseignements fournis par Monsieur A et Madame B dans leur déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition donnée.
Toutefois, il nous semble que vous devriez questionner le fait que Madame B a utilisé dans sa déclaration de revenu les renseignements erronés fournis par Monsieur A pour obtenir les montants de PFCE, de PFRT et de CTPS. Si ce geste constitue un Faux énoncé fait par Madame B dans sa déclaration de revenu, nous sommes d'avis qu'il vous serait possible de faire une nouvelle détermination de ces montants, de les récupérer de Madame B et de calculer une pénalité selon les alinéas 163(2)c), c.1) et c.3) tant pour Monsieur A que Madame B.
Situation 2
1. Monsieur C a déclaré un revenu de XXXXXXXXXX $ pour une année d'imposition donnée;
2. Suite à une vérification de l'année d'imposition donnée, vous avez déterminé que Monsieur C a fait un Faux énoncé dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition donnée;
3. Suite à cette vérification, vous vous proposez d'apporter certains redressements au calcul du revenu de Monsieur C et de lui émettre en conséquence une nouvelle cotisation. Les redressements totaux s'élèvent à XXXXXXXXXX $. Le Faux énoncé ne concerne qu'une partie seulement des redressements, soit XXXXXXXXXX $. Par cette nouvelle cotisation, une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) sera fixée;
4. Suite aux redressements proposés, la déduction pour cotisation au Régime des Rentes du Québec (« RRQ ») serait alors augmentée d'un total de XXXXXXXXXX $ bien que l'augmentation attribuable au Faux énoncé s'élèverait à XXXXXXXXXX $.
Le montant calculé à l'alinéa 163(2) est l'excédent de l'impôt qui serait payable s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne, la partie de son « revenu déclaré en moins » qu'il est raisonnable d'attribuer au Faux énoncé. Le paragraphe 163(2.1) définit l'expression « revenu déclaré en moins » qui est utilisée au sous-alinéa 163(2)a)(i). Pour l'application du paragraphe 162(3), le revenu imposable déclaré est réputé ne pas être inférieur à zéro et le « revenu déclaré en moins » d'une personne s'entend du total des montant suivants:
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants qu'elle n'a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année,
(ii) le total des montants qu'elle pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la présente loi, qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l'année dans sa déclaration;
Ainsi, le sous-alinéa 163(2.1)a)(ii) permet de déduire du montant non déclaré, les montants qui lui sont entièrement applicables.
En l'espèce, nous sommes d'avis que l'augmentation de la déduction pour cotisations au RRQ est une déduction entièrement applicable au revenu non déclaré et peut donc être admise comme déduction à l'encontre de ce revenu aux fins du calcul de la Pénalité. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un montant net de XXXXXXXXXX est visé au sous-alinéa 163(2)a)(i) puisqu'il est raisonnable d'attribuer la totalité de ce montant net au Faux énoncé de Monsieur C.
Situation 3
1. Monsieur D a déclaré un revenu de XXXXXXXXXX$ pour l'année d'imposition donnée;
2. Suite à une vérification, vous avez déterminé que Monsieur D a fait un Faux énoncé dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition donnée;
Suite à cette vérification, vous vous proposez d'apporter certains redressements au calcul du revenu de Monsieur D et de lui émettre en conséquence une nouvelle cotisation. Les redressements totaux s'élèvent à XXXXXXXXXX $. Par cette nouvelle cotisation, une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) sera fixée. Le Faux énoncé s'applique sur la totalité du redressement;
3. Suite au redressement proposé, la déduction pour cotisation au RRQ serait alors augmentée d'un total de XXXXXXXXXX $ pour un redressement net de XXXXXXXXXX $;
4. Étant donné que Monsieur D n'avait pas réclamé le maximum de déduction pour amortissement (« DPA ») dans toutes les catégories pour l'année d'imposition donnée, vous proposez d'accepter sa réclamation révisée pour ladite année. Ainsi, la déduction pour amortissement totale sera augmentée de XXXXXXXXXX $. Suite à ce changement, les redressements proposés vont se chiffrer à XXXXXXXXXX $. La déduction pour cotisation au RRQ serait alors augmentée d'un total de XXXXXXXXXX $ pour un redressement réel proposé de XXXXXXXXXX $.
Nous sommes d'avis que l'augmentation de la DPA pourrait être une déduction entièrement applicable au revenu non déclaré en l'espèce par Monsieur D et être admise comme déduction à l'encontre de ce revenu aux fins du calcul de la pénalité si cette déduction est exclusivement et mutuellement interdépendante au revenu non déclaré et n'a pas été déduit antérieurement dans le calcul du revenu pour l'année tel que déclaré dans la déclaration de revenu produite. Si c'est le cas, le montant net de XXXXXXXXXX $ serait visé au sous-alinéa 163(2)a)(i). Par contre, si la DPA se rapporte plutôt à l'entreprise dans son ensemble (c'est-à dire relié au revenu déclaré et au revenu non déclaré), nous sommes d'avis qu'elle ne serait pas entièrement applicable au revenu non déclaré et ne serait pas admise comme déduction aux fins du calcul de la pénalité. Dans cette dernière situation, le montant brut de XXXXXXXXXX serait visé au sous-alinéa 163(2)a)(i).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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