Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Is the payment of an amount of foreign tax by parent corporation on behalf its Canadian subsidiary having a branch outside Canada equivalent to payment by the taxpayer to the government of a country other than Canada ?
Position Adoptée: yes as discussed in Folio S5-F2-C1 no. 1.40.
Raisons: The parent corporation acts as an agent for the taxpayer
XXXXXXXXXX
Marie-Hélène Chouinard
B.A.A. L.L.M. Fisc.
2013-047746
Le 8 août 2013
Objet : Crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cette lettre vous est transmise en réponse à votre demande d'interprétation adressée à la Direction des décisions en impôt (DDI) le 5 février 2013.
Dans votre lettre, vous nous demandez de commenter l'admissibilité d'un contribuable au crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe 126(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans une situation particulière. Vous nous décrivez une situation dans laquelle une société résidant au Canada (Socan) verse un montant à sa société mère (Sonr) qui réside dans un pays étranger donné (Pays Donné). Ce montant est versé par Socan au titre des impôts étrangers exigibles sur le revenu qu'elle tire d'une entreprise qu'elle exploite dans le Pays Donné par l'entremise d'une succursale pour l'année d'imposition et est versé par la suite par Sonr au nom de Socan au gouvernement du Pays Donné selon une entente d'intégration fiscale.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la DDI n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Nos commentaires
Notre position générale concernant l'admissibilité d'un impôt aux fins d'un crédit pour impôt étranger est exposée dans le folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger (Folio) que vous trouverez sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s5/f2/s5-f2-c1-fra.html. Tel que mentionné au numéro 1.40 du Folio, l'impôt étranger payé par un mandataire pour le compte d'un contribuable qui réside au Canada équivaut à un impôt payé par le contribuable. La question de savoir s'il existe une relation de mandant et de mandataire est une question de fait fondée sur la législation canadienne et ne tient pas compte de la façon dont les autorités fiscales étrangères traitent cette relation.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que, dans la mesure où une relation mandant/mandataire existe entre Socan et Sonr et que les impôts étrangers payés par Socan via Sonr se qualifient d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 126(7) LIR, Socan pourrait avoir droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 126(2) LIR relativement au montant d'impôt du Pays Donné qu'elle a payé à Sonr.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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