Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Des contribuables qui achètent ou louent des oeuvres d'art pour l'aménagement de leurs bureaux ou des aires communes de leur place d'affaire, tels qu'un hall d'entrée ou un couloir, ont-ils droit à une déduction? / Are taxpayers that buy or rent pieces of art to decorate their offices or the common areas of their business place, like halls or corridors, allowed to make a deduction?
Position Adoptée: Question de faits, déduction permise sous certaines conditions / Question of facts, deduction allowed under certain conditions
Raisons: Application de l'alinéa 1102(1)e) du RIR et des alinéas 20(1)a) et 18(1)a) et de l'article 67 de la LIR / Application of ITR par. 1102(1)(e) and ITA par. 20(1)(a) and 18(1)(a) and s. 67
XXXXXXXXXX
2015-058039
J. Lacharité, CPA, CGA
Le 18 juin 2015
Monsieur,
Objet : Achat et location d'oeuvres d'art
La présente fait suite à votre courriel du 2 avril 2015 dans lequel vous demandez notre avis sur le traitement fiscal du montant versé pour l'acquisition ou la location d'oeuvres d'art. À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous désirez savoir si un contribuable qui verse un montant pour l'acquisition ou la location d'oeuvres d'art pour l'aménagement de ses bureaux ou les aires communes de sa place d'affaires peut réclamer la déduction pour amortissement (« DPA ») à l'égard des uvres d'art ou s'il peut déduire leur coût de location à l'encontre de son revenu d'entreprise.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Achat d'une oeuvre d'art
Un contribuable qui fait l'acquisition d'une oeuvre d'art ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu que dans la mesure où cette acquisition a été faite en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'elle n'est pas au titre de frais personnels ou de subsistance. La question de savoir si l'oeuvre d'art a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée.
Si l'oeuvre d'art a été acquise dans le but de tirer un revenu d'entreprise ou de bien, l'acquéreur doit ensuite déterminer si la somme qu'il a déboursée est une dépense de nature courante ou de nature capitale. Cette détermination peut être faite en examinant des facteurs tels que l'intention de l'acquéreur au moment de l'acquisition, la durée de l'avantage que procurera le bien, ses possibilités de revente et la valeur relative du bien. En général, l'acquisition d'une oeuvre d'art pour l'aménagement de locaux commerciaux sera une dépense de nature capitale, à moins que cette acquisition soit effectuée dans le cadre d'une entreprise d'achat et de revente d'oeuvres d'art. Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-128R, Déduction pour amortissement Biens amortissables.
Lorsque la dépense est de nature capitale, l'alinéa 20(1)a) permet dans certains cas qu'une partie du coût en capital d'une oeuvre d'art, soit la DPA, soit déduite de la source de revenu à laquelle elle se rapporte. Par contre, aux termes de l'alinéa 1102(1)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« RIR »), un contribuable ne peut réclamer la DPA à l'égard des biens suivants :
(i) une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une autre oeuvre d'art de nature semblable, dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 200 $,
(ii) une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 215 $ le mètre carré,
(iii) une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte, faite avant 1900, ou
(iv) un meuble d'époque ou tout autre objet d'époque, fabriqué il y a plus de 100 ans avant la date de son acquisition, dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 1 000 $,
à l'exception des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) lorsque le particulier qui a créé le bien était un canadien (au sens de l'alinéa 1104(10)a)), au moment de la création du bien.
S'il s'agit de l'uvre d'un canadien pour laquelle la DPA est permise, elle sera incluse à la catégorie 8 de l'annexe II du RIR. Pour plus de détails sur la DPA, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-285R2, Déduction pour amortissement Généralités.
Généralement, lorsque l'oeuvre d'art a été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien et qu'il s'agit d'une dépense de nature courante, le coût d'acquisition de l'oeuvre d'art sera déductible du revenu de l'entreprise ou du bien pour l'année de l'acquisition.
Location d'une oeuvre d'art
Un contribuable qui loue une oeuvre d'art peut déduire le coût de location de son revenu dans la mesure où cette dépense a été engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et non au titre de frais personnels ou de subsistance. La question de savoir si l'oeuvre d'art est louée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée.
Nous désirons porter à votre attention le fait qu'aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense reliée à la location ou à l'acquisition d'un bien à moins que celle-ci soit raisonnable dans les circonstances, conformément à l'article 67.
En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015