Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quel est le traitement fiscal à accorder à un paiement fait pour des conseils de planification financière XXXXXXXXXX
POSITION ADOPTÉE: Dans la mesure où les montants payés pour des conseils de planification financière le sont pour la réaffectation des employés ou leur retraite, ces montants ne seront pas à inclure dans le calcul du revenu des employés en vertu du 6(1)a)(iv)(B).
Raisons: La loi.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2012-045466
Le 24 octobre 2012
Madame,
Objet : Paiement pour des conseils de planification financière
La présente est en réponse à votre courriel du 27 juin 2012 dans lequel vous nous demandez quel est le traitement fiscal à accorder à un paiement fait XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
Pour les fins de la présente, nous comprenons que les services de conseils prévus XXXXXXXXXX sont fournis ou payés par l’employeur ou sont remboursés à l’employé sur présentation de pièces justificatives.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
L’alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu’un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Toutefois, un contribuable n’a pas à inclure un montant à titre d’avantage dans le calcul de son revenu en vertu de la subdivision 6(1)(a)(iv)(B) lorsque ce montant découle de la prestation de services d’aide concernant le réemploi ou la retraite du contribuable.
Comme il est indiqué dans le guide T4130, Avantages et allocations imposables, les honoraires qu’un employeur verse pour offrir à ses employés des services de conseils financiers sont habituellement à inclure dans le calcul de leur revenu sauf s’ils concernent entre autres la réaffectation des employés ou leur retraite.
Par conséquent, lorsque les services de conseils sont fournis ou payés par l’employeur ou sont remboursés à l’employé sur présentation de pièces justificatives relativement au réemploi des employés ou leur retraite, nous sommes d’avis que ces montants ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu des employés.
Tel qu’il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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