Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal de diverses sommes qui sont versées à un employé dont le poste est aboli? What is the tax treatment of various amounts paid to an employee whose position is abolished?
Position Adoptée: Question de fait. Lorsque les droits d'un employé à une pension s'accumulent, l'Agence du revenu du Canada considère qu'une relation d'emploi se poursuit et que les montants doivent être imposés à titre de revenu d'emploi./ If there is accrual pension benefits for the employee, Canada Revenue Agency considers that an employment relationship continues to exist, such that the amounts would be taxed as employment income.
Raisons: 1. Application du bulletin IT-337R4/ Application of bulletin IT-337R4.
2. Les documents fournis ne permettent pas de déterminer si les paiements constituent un montant différé d'une entente d'échelonnement de traitement ni s'ils représentent une allocation de retraite ou du revenu d'emploi. The documentation does not allow us to determine if the amounts are deferred amounts under a salary deferral arrangement, a retiring allowance or employment income.
Madame Linda Deschatelets
Conseillère technique aux politiques
Division des décisions RPC/AE
Direction générale de la politique législative et des affaires règlementaires
333, Avenue Laurier Ouest
Ontario ON KIA 0L9
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Lucie Allaire, Avocate, CPA, CGA, D. Fisc.
2013-047599
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Le 10 avril 2013
Madame,
Objet : Montants versés à une employée selon le Programme de maintien du revenu
La présente lettre est en réponse à votre courriel du 11 décembre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des montants versés à une employée suite à l'abolition de son poste. Vous avez fourni des renseignements additionnels les 12 et 13 mars 2013 par courriel (Deschatelets/Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Notre compréhension des faits pertinents se résume de la façon suivante :
1. L'emploi de la contribuable, auprès de son employeur, a été aboli le XXXXXXXXXX suite à une restructuration de l'unité de travail de la contribuable;
2. La retraite de la contribuable débute le XXXXXXXXXX;
3. Au moment de cesser de travailler, la contribuable choisit, au lieu d'une paie de départ, de bénéficier du programme de maintien de revenu (le « Programme ») de son employeur et s'oblige ainsi à respecter les termes et conditions du programme tout au long de son application;
4. Dans le cadre du Programme, la contribuable reçoit un salaire annuel réduit de XXXXXXXXXX $, par versements échelonnés, pour la période du XXXXXXXXXX (« Période tremplin ») et un salaire réduit de XXXXXXXXXX $, par versements échelonnés, pour la période du XXXXXXXXXX (« Période de raccordement »), (la Période tremplin et la Période de raccordement sont collectivement désignées comme étant les « Deux périodes »);
5. Au cours de la Période tremplin, un employé doit être activement à la recherche d'un emploi et généralement ne pas occuper un emploi à l'extérieur;
6. La documentation jointe à votre demande indique qu'une somme provenant du salaire réduit versé à la contribuable durant la Période tremplin est réservée pour la Période de raccordement afin de cotiser entre autres au régime « Avantages Flexibles » et au régime de retraite de l'employeur;
7. Les montants versés à la contribuable au cours des Deux périodes sont, entre autres, assujettis par l'employeur aux retenues d'impôt et d'assurance-emploi;
8. Au cours des Deux périodes, la participation au régime de retraite de la contribuable est maintenue et la contribuable continue d'accumuler des prestations de pension;
9. Au cours des Deux périodes, la contribuable continue d'avoir droit aux avantages sociaux offerts par l'employeur, à l'exception des assurances invalidité de courte et de longue durée qui prennent fin avant le début de la Période de raccordement.
Vos questions
Vous demandez si les montants versés par l'employeur à la contribuable en vertu du Programme constituent du revenu d'emploi ou une allocation de retraite. De plus, vous désirez savoir si les montants versés à la contribuable durant la Période de raccordement constituent un montant différé dans le cadre d'une entente de l'échelonnement de traitement.
La question à savoir si un montant reçu par un employé lors de la perte de son emploi est considéré comme un traitement, un salaire ou une autre rémunération imposable selon le paragraphe 5(1) ou une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) est une question de fait. De même, la détermination du moment de la perte d'emploi est aussi une question de fait. Ces déterminations ne peuvent être effectuées qu'après un examen de tous les faits y compris les termes et conditions du contrat d'emploi ainsi que tous autres contrats y afférents.
Le paragraphe 5(1) prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus au cours de l'année.
Selon le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite, (« le bulletin »), nous considérons qu'il existe une relation d'emploi si un particulier continue d'accumuler des prestations de pension, puisque seul un employé peut les accumuler. D'autre part, le fait que l'employeur n'exige pas qu'un particulier se présente au travail ne permet pas, en soi, de conclure qu'il y a perte d'emploi.
De plus, le paragraphe 17 du bulletin indique que des montants versés ne sont pas considérés comme des allocations de retraite si l'employeur les traite comme un revenu d'emploi aux fins du calcul des cotisations et des prestations d'assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l'application du Régime de pensions du Canada ou des années de services admissibles dans le cadre d'un régime de pension agréé. En outre, l'employeur a l'obligation de traiter les paiements de la même façon pour les différentes lois qui sont administrées par l'Agence du revenu du Canada (« ARC »).
Dans la situation donnée, l'employeur traite les montants versés à la contribuable comme du revenu d'emploi aux fins du calcul des cotisations et des prestations d'assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l'application du Régime des pensions du Canada ou des années de service admissibles dans le cadre d'un régime agréé.
Par conséquent, nous considérerions qu'une relation d'emploi existe entre la contribuable et l'employeur jusqu'à la fin de la Période tremplin et que les montants versés à la contribuable au cours cette période constituent du revenu d'emploi.
Par ailleurs, au sens du paragraphe 248(1), une « allocation de retraite » est une somme reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par son représentant légal :
a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;
b) soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Qui plus est, le paragraphe 248(1) définit notamment une entente d'échelonnement de traitement comme un régime ou mécanisme, qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l'année (« montant différé ») et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux buts de l'existence ou de la création du droit est de différer l'impôt à payer en vertu de la Loi par le contribuable. Les exceptions à la définition sont prévues aux alinéas a) à l).
La question à savoir si un régime constitue une entente d'échelonnement de traitement, ou si le montant reçu par la contribuable au cours de la Période de raccordement constitue une allocation de retraite ou du revenu d'emploi en est une de fait qui ne peut être établie que par un examen de tous les faits pertinents. C'est le contrat entre les parties d'où origine le montant versé durant la Période de raccordement, dont nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner, qui prévoit les droits et obligations de chacune d'entre elles et qui permet de dégager leur intention et de déterminer avec plus de certitude la nature de leur relation. Dans la situation donnée, puisque nous n'avons pas eu accès à ce contrat et que nous ne disposons pas de détails concernant le régime, les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas d'en arriver à une conclusion.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer si une relation d'emploi existe entre la contribuable et l'employeur au cours de la Période de raccordement et de déterminer le traitement fiscal des montants versés à la contribuable durant la Période de raccordement.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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