Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Several questions regarding tax treatment of awarded trips by a company to its workers.
Questions diverses concernant le traitement fiscal de voyages offerts par une compagnie à ses travailleurs.
Position Adoptée: See document. /Voir document.
RAISONS : See document. /Voir document.
Le 18 décembre 2013
BSF de XXXXXXXXXX
Division de la verification
450-623-0193
À l'attention de monsieur XXXXXXXXXX
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Administration centrale
Direction des décisions en impôt
Isabelle Landry, M. Fisc.
2012-047221
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Voyages offerts par une compagnie XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 30 novembre 2012 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal à accorder à des voyages offerts par la compagnie XXXXXXXXXX (la « Contribuable ») dans le cadre d'un programme incitatif à la vente.
Les faits
La situation particulière que vous nous avez soumise peut se résumer de la façon suivante (« Situation Donnée ») :
1. La Contribuable a mis sur pied un programme incitatif à la vente (« Programme ») à l'attention de ses courtiers et agents affiliés (« Vendeurs »).
2. Le Programme offre un voyage annuel au XXXXXXXXXX aux Vendeurs de la Contribuable qui ont atteint un objectif de vente précis (« Voyageurs ») ainsi qu'à leur conjoint(e).
3. Aucune substitution ou paiement en espèces n'est possible.
4. Pendant ces voyages, les Voyageurs doivent assister à des séances d'information sur les produits de la Contribuable et / ou à des séances de formation sur des sujets relatifs à XXXXXXXXXX. Ces séances ont généralement lieu dans la matinée et sont généralement données par le personnel de la Contribuable.
5. Les conjoints des Voyageurs ne participent pas aux séances d'information ou de formation offertes aux Voyageurs, à l'exception de rares cas où le conjoint travaille également pour la Contribuable.
6. Des soupers de groupe sont souvent organisés pour lesquels les Voyageurs sont accompagnés de leur conjoint(e).
7. Toutes ces séances sont aussi offertes au Canada pour l'ensemble des Vendeurs de la Contribuable.
8. En plus du temps où les Voyageurs doivent assister à ces séances et ces soupers, les Voyageurs doivent assister à des activités organisées par la Contribuable tels que des rallyes, des tournois de volleyball et des cocktails. Le reste du voyage est consacré à des activités normalement offertes aux vacanciers tels que des visites guidées, des parties de golf, des promenades en bateau et du magasinage. Les Voyageurs ont aussi des moments de temps libre.
9. La Contribuable met l'accent, dans la promotion du Programme, sur les « plaisirs du sud » à savoir le décor enchanteur, les plages de sable fin, les eaux tièdes, la barrière de corail et sur les moments riches en émotion et remplis de surprises.
10. La majorité des Vendeurs rendent leurs services à la Contribuable par l'intermédiaire d'une société par actions. Les autres Vendeurs rendent plutôt leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle.
11. La Contribuable calcule un avantage imposable pour les Voyageurs sur la partie personnel du voyage. Pour XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, la Contribuable a déterminé que le pourcentage personnel du voyage est respectivement de XXXXXXXXXX% et de XXXXXXXXXX%.
12. La Contribuable prépare des feuillets T4A - État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources pour les Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle. Pour les Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions, la Contribuable leur envoie une lettre d'information les informant du montant qui doit être inclus dans le calcul de leur revenu à titre d'avantage imposable.
13. Le montant à inclure dans le calcul du revenu à titre d'avantage imposable relativement au conjoint des Voyageurs est ajouté au montant à être inclus dans le calcul du revenu des Voyageurs et ce, peu importe si les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle ou d'une société par actions. Toutefois, la Contribuable ne calcul aucun montant à être inclus dans le calcul de revenu à titre d'avantage pour les dirigeants, les formateurs et leurs conjoints.
14. Pour les montants payés pour les voyages accordés aux Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle, la Contribuable vient déduire ces montants à XXXXXXXXXX% dans le calcul de son revenu imposable. Cependant, pour les montants payés pour les voyages accordés aux Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions, la Contribuable vient déduire ces montants à XXXXXXXXXX% dans le calcul de son revenu imposable.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Pour des fins pratiques, nous avons choisi de commenter successivement vous questions.
Question 1
Vous demandez si les dépenses engagées par la Contribuable pour les frais de voyage des Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle sont déductibles dans le calcul de son revenu et si elles sont assujetties à la limite prévue à l'article 67.1.
L'alinéa 18(1)a) prévoit une exception d'ordre général concernant les déductions admises dans le calcul du revenu d'un contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, en refusant la déduction d'une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l'entreprise. Il faut de plus que la dépense soit raisonnable dans les circonstances en vertu de l'article 67.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-487, Exceptions d'ordre général concernant la déduction des débours ou des dépenses, dans l'interprétation de l'expression « ... en vue de ... », il n'est pas nécessaire de prouver que le revenu provient réellement d'un débours ou d'une dépense particulière en soi. Il suffit que le débours ou la dépense fasse partie d'une activité du processus de gain.
À moins de preuve à l'effet contraire, nous sommes d'avis que les dépenses engagées par la Contribuable pour les voyages offerts aux Voyageurs sont engagées dans la présente situation en vue de tirer un revenu d'entreprise.
Par ailleurs, bien que les dépenses engagées par la Contribuable pour les frais de voyage des Voyageurs puissent être déductibles, elles peuvent être soumises aux limites prévues au paragraphe 67.1(1). Le paragraphe 67.1(1) prévoit que la somme payée ou payable pour des aliments, boissons ou des divertissements pris par des personnes qui serait par ailleurs déductible est réputée correspondre à 50 % du moindre de la somme réellement payée ou à payer et de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Le terme « divertissement » n'est pas défini dans la Loi. L'alinéa 67.1(4)b) prévoit toutefois que, pour l'application de l'article 67.1, sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
La question de savoir si certains frais sont visés par le paragraphe 67.1 en est une de fait qui peut seulement être répondue après analyse des circonstances propres à chaque situation. Nous sommes toutefois d'avis que les dépenses pour le voyage offert aux Voyageurs constituent un « divertissement » aux fins de l'article 67.1.
L'alinéa 67.1(2)d) prévoit une exception à l'application de la règle du 50 % du paragraphe 67.1(1) si « le montant est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison de l'application de l'article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait à inclure si ce n'était le sous-alinéa 6(6)a)(ii) ».
L'article 6 ne peut pas s'appliquer aux Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle puisque ces derniers n'occupent pas de charge ou d'emploi. L'alinéa 67.1(2)d) ne peut donc pas trouver application relativement aux dépenses payées par la Contribuable pour le voyage offert à ces Voyageurs. Par conséquent, les dépenses liées aux aliments, boissons ou divertissements seront assujetties à la règle du 50 % du paragraphe 67.1(1).
Question 2
Vous demandez si les dépenses engagées par la Contribuable pour les frais de voyage des Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions sont déductibles dans le calcul de son revenu et si elles sont assujetties à la limite prévue à l'article 67.1.
Lorsque les Voyageurs sont des employés d'une société par actions autre que la Contribuable, il se pourrait qu'ils soient considérés avoir reçu un avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu de leur charge ou de leur emploi. Si tel est le cas, la valeur de cet avantage doit être incluse dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) et ce, même si le voyage est payé par une personne autre que leur employeur.
Si le voyage représente un divertissement dont une valeur doit être incluse dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)a), l'alinéa 67.1(2)d) fait en sorte que la Contribuable n'est pas assujettie à la règle du 50 % du paragraphe 67.1(1) à l'égard de ces dépenses pour la fraction qui a fait l'objet de l'inclusion en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Question 3
Si les Voyageurs étaient plutôt des employés de la Contribuable, vous demandez si les dépenses engagées par cette dernière pour les frais de voyage de ces Voyageurs seraient déductibles dans le calcul de son revenu et si elles seraient assujetties à la limite prévue à l'article 67.1.
Dans la situation où les Voyageurs seraient plutôt des employés de la Contribuable, il se pourrait qu'ils soient considérés avoir reçu un avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu de leur charge ou de leur emploi. Dans un tel cas, la valeur de cet avantage devrait être incluse dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Si le voyage représente un divertissement dont une valeur doit être incluse dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)a), l'alinéa 67.1(2)d) fait en sorte que la Contribuable n'est pas assujettie à la règle du 50 % du paragraphe 67.1(1) à l'égard de ces dépenses pour la fraction qui a fait l'objet de l'inclusion en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Question 4
Vous demandez si la totalité de la valeur du voyage doit être incluse dans le calcul du revenu des Voyageurs lorsque le but du voyage est principalement personnel?
Situation où les Voyageurs seraient des employés de la Contribuable
Si les Voyageurs étaient des employés de la Contribuable, le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, indique que :
Lorsqu'un employeur paye les vacances d'un employé, de la famille de l'employé ou des deux, les frais que l'employeur engage à cette fin constituent un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a). [
] En tout état de cause, l'avantage imposable peut être réduit lorsqu'il existe des preuves suffisantes que l'employé a, au cours de ses vacances, participé à des activités commerciales (footnote 1) pour le compte de l'employeur.
Situation où les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions autre que la Contribuable
Lorsque les Voyageurs rendent plutôt leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions, nous sommes d'avis que la valeur du voyage doit être incluse dans le calcul du revenu de cette société par actions en vertu de l'article 9.
Le paragraphe 9(1) prévoit que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. Aucune définition du mot « bénéfice » n'est toutefois prévue dans la Loi. La Cour suprême du Canada s'est penchée sur la notion de « bénéfice » dans l'affaire Canderel Limited, 98 DTC 6100, et a énoncé entre autres qu'afin d'établir son bénéfice pour une année d'imposition aux fins de l'article 9, un contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la Loi ou les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son bénéfice.
Un contribuable pourrait soutenir que la partie affaires du voyage n'a pas à être incluse à titre de revenu et qu'une telle méthode présenterait une image fidèle de son revenu. Toutefois, puisque cette détermination est une question de fait, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet dans le cadre de la présente.
Lorsque la société par actions offre ce voyage à l'un de ses employés-actionnaires, il est important de déterminer si l'avantage a été conféré par la société à l'employé-actionnaire à titre d'employé ou à titre d'actionnaire. C'est toutefois une question de fait de déterminer si un avantage est reçu par une personne en sa qualité d'employé ou d'actionnaire.
À cet égard, lorsqu'une personne qui est à la fois un actionnaire et un employé d'une société reçoit un avantage de cette société qui n'est pas offert aux autres employés, nous considérons généralement qu'il existe une présomption à l'effet que la personne a bénéficié de cet avantage à titre d'actionnaire. Cependant, lorsqu'un avantage similaire est offert par la société à tous ses employés, incluant ceux qui sont aussi actionnaires, ces derniers seront considérés avoir reçu un avantage en raison de leur emploi. Enfin, lorsque tous les employés de la société sont actionnaires et qu'il est raisonnable de conclure que l'avantage a été accordé dans le cadre d'un régime de rémunération, l'avantage est alors considéré avoir été accordé en raison de l'emploi.
Si l'avantage a été conféré par la société par actions à l'employé-actionnaire à titre d'employé, la société par actions pourrait réduire le montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 9 du montant inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a). Les commentaires contenus dans le bulletin d'interprétation IT-470R relativement aux employés pourraient s'appliquer dans leur situation.
Si l'avantage a plutôt été conféré par la société par actions à l'employé-actionnaire à titre d'actionnaire, le montant à être inclus dans le revenu de l'actionnaire serait plutôt inclus en vertu du paragraphe 15(1).
Situation où les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle
Lorsque les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle, nous sommes d'avis que la valeur de l'avantage doit être incluse dans le calcul de leur revenu en vertu de l'article 9. Tout comme dans le cas de la société par actions, ces Voyageurs doivent adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la Loi ou les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son bénéfice.
Production des feuillets
Si les Voyageurs étaient des employés de la Contribuable, cette dernière devrait inscrire la valeur de l'avantage accordé à l'un de ses employés sur un feuillet T4, État de la rémunération payée. La Contribuable doit toutefois inscrire la valeur de l'avantage inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) sur un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources, pour les Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle ou d'une société par actions.
Question 5
Pour déterminer la valeur à être incluse dans le calcul du revenu des Voyageurs, la Contribuable doit-elle prendre le montant qu'elle a payé pour le voyage ou la juste valeur marchande du voyage (billets d'avion, hôtels, repas, activités sur place, excursions, etc)?
La valeur d'un avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable est basée sur la juste valeur marchande des biens ou des services que le contribuable reçoit, moins tout montant que le contribuable a payé pour ces biens ou ces services.
Il existe toutefois une exception à cette règle. Le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-470R indique que lorsqu'une personne à un statut d'employé et que l'employeur paye les vacances de l'employé, de sa famille ou les deux, ce sont les frais que l'employeur engage à cette fin qui constituent un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Question 6
Quels sont les critères permettant d'évaluer la portion affaires d'un voyage?
La manière d'évaluer la portion affaires d'un voyage est une question de fait à l'égard de laquelle n'avons pas de critère spécifique prédéterminé.
Nous sommes toutefois d'avis que la portion affaires d'un voyage doit être déterminée de façon raisonnable et que la Contribuable doit, dans le cadre d'une vérification, être en mesure de démontrer avec des preuves suffisantes que l'employé a, au cours de ses vacances, participé à des activités liées aux affaires de la Contribuable.
Question 7
Dans une situation où les faits décrits sont semblables à ceux de la présente, Revenu Québec utilise le critère de la « prédominance » de l'élément personnel du voyage pour déterminer le montant à être inclus dans le calcul du revenu des Voyageurs. Vous demandez si nous avons déjà utilisé ce critère?
Pour déterminer le montant de l'avantage à être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier, nous examinons si le voyage a été fait principalement dans un but personnel ou principalement dans un but d'affaires. Nous appliquons alors les règles énoncées précédemment.
Question 8
L'inclusion de la valeur du voyage payé pour les conjoints des Voyageurs dans le calcul du revenu des Voyageurs est-il le traitement fiscal adéquat?
Situation où les Voyageurs seraient des employés de la Contribuable
Nous sommes d'avis que les frais de voyage payés pour un conjoint d'un employé sont un avantage à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu du paragraphe 6(1)a). À cet égard, le paragraphe 15 du IT-470R indique d'ailleurs ce qui suit:
Frais de voyage du conjoint de l'employé
15. Lorsque le conjoint d'un employé l'accompagne dans un voyage d'affaires, le paiement ou le remboursement des frais de voyage du conjoint par l'employeur représente un avantage imposable pour l'employé, sauf si, au cours du voyage, le conjoint s'est en réalité adonné principalement à des activités commerciales pour le compte de l'employeur.
Notez que dans ce cas, la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu des Voyageurs en vertu de l'alinéa 6(1)a) est le montant que la Contribuable a payé pour les conjoints des Voyageurs et non pas la valeur du voyage.
Situation où les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions autre que la Contribuable
Les frais de voyage payés pour les conjoints des Voyageurs qui rendent leurs services par l'intermédiaire d'une société par actions autre que la Contribuable sont un avantage qui doit être inclus dans le calcul du revenu des Voyageurs.
Lorsqu'il est déterminé que les Voyageurs reçoivent l'avantage lié à leur voyage à titre d'employé de la société par action, les frais de voyage payés pour leur conjoint sont à inclure dans le calcul du revenu des Voyageurs en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Lorsqu'il est déterminé que les Voyageurs reçoivent plutôt l'avantage lié à leur voyage à titre d'actionnaire de la société par action, la valeur du voyage payé pour leur conjoint est à inclure dans le calcul du revenu des Voyageurs en vertu du paragraphe 15(1).
Situation où les Voyageurs rendent leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle
Lorsque les Voyageurs rendent plutôt leurs services par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle, nous sommes d'avis que la valeur de l'avantage lié au voyage des conjoints des Voyageurs doit être incluse dans le calcul du revenu des Voyageurs en vertu de l'article 9.
Question 9
Est-il raisonnable de considérer comme partie affaires la formation donnée lors d'un voyage lorsque la même formation est également donnée au Canada pour les autres Vendeurs de la Contribuable?
À notre avis, le lieu de la formation n'est pas un critère pertinent pour établir la partie affaire d'un voyage.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 La version anglaise du IT-470R utilise l'expression « business activities » comme traduction de l'expression « activités commerciales »
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