Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a share of a cooperative corporation can be a prohibited investment pursuant to the application of either subparagraph 207.01(b)(i) or paragraph 207.01(1)d)?
Position Adoptée: Yes
Raisons: For the application of the Income Tax Act, a cooperative corporation is a corporation and a share includes a share of the capital of a cooperative corporation (within the meaning of subsection 136(2)). Therefore, depending of the facts, both subparagraph 207.01(b)(i) or paragraph 207.01(1)d) could apply.
XXXXXXXXXX
2012-044178
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 22 novembre 2012
Madame
Objet : Parts d'une coopérative et placement interdit
La présente fait suite à votre courriel du 26 mars 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au sujet susmentionné.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »); toute mention au « Règlement » fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Plus particulièrement, vous demandez si des parts d'une société coopérative peuvent être des placements interdits autant par l'application du sous-alinéa 207.01(1)b)(i) que par l'application de l'alinéa 207.01(1)d) de la définition de « placement interdit ». De plus, si les parts de coopératives peuvent être visées par l'alinéa 207.01(1)b) vous désirez savoir si la notion de participation notable prévue au paragraphe 207.01(4) et la notion d'actionnaire déterminé prévue au paragraphe 248(1) s'appliquent aux membres d'une coopérative.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Notons tout d'abord qu'une coopérative est une personne morale en vertu de l'article 3 de la Loi sur les Coopératives, L.R.Q., chap. C-67.2. Par ailleurs, selon la définition de « société » au paragraphe 248(1), une « société » s'entend d'une personne morale. De ce fait, nous sommes d'avis que pour les fins de la Loi, une coopérative est une société.
Ensuite, la définition du terme « action » au paragraphe 248(1) prévoit qu'une action du capital-actions d'une société comprend la part du capital social d'une société coopérative au sens du paragraphe 136(2). Finalement, selon la définition du terme « actionnaire » au paragraphe 248(1), sont compris parmi les actionnaires les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d'un dividende. Conséquemment, nous sommes d'avis qu'un membre d'une coopérative qui détient une part du capital social donnant droit de recevoir un dividende est un actionnaire pour les fins de la Loi.
En ce qui concerne la notion de placement interdit, le sous-alinéa 207.01(1)b)i) indique, entre autres, qu'un bien est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré (note de bas de page 1) s'il est à ce moment une action du capital-actions ou une dette d'une société dans laquelle le particulier contrôlant (note de bas de page 2) a une participation notable.
Puisque, pour les fins de la Loi, une coopérative est une société, qu'une part du capital social d'une coopérative est une action et qu'un membre peut être un actionnaire, nous sommes d'avis qu'une coopérative peut être un placement interdit en raison de l'application du sous-alinéa 207.01(1)b)(i) si le particulier contrôlant a une participation notable dans la société. La notion de participation notable est définie au paragraphe 207.01(4). Selon cette définition, un particulier a une participation notable dans une société si le particulier est un actionnaire déterminé de la société. Par conséquent nous sommes d'avis que les parts de coopérative sont visées par la notion de participation notable de même que par la notion d'actionnaire déterminé au sens du paragraphe 248(1).
Selon l'alinéa 207.01(1)d), un bien visé par Règlement est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré. À cet effet, l'article 5001 du Règlement vient préciser qu'un bien qui est un placement admissible en raison du paragraphe 4900(14) est visé par Règlement lorsque, à un moment donné, le bien n'est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii). Ceci pourrait être le cas lorsqu'une part de société coopérative se qualifiait de placement admissible au moment où elle a été acquise par la fiducie et que postérieurement à cette acquisition, la coopérative cesse d'être une coopérative déterminée au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement.
En résumé, une part d'une société coopérative est un placement interdit dès que le sous-alinéa 207.01(1)b)(i) ou l'alinéa 207.01(1)d) de la définition de « placement interdit » s'applique.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 La notion de régime enregistré est définie au paragraphe 207.01(1) et vise un compte d'épargne libre d'impôt (« CELI »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») et un régime enregistré d'épargne-retraite. (« REER »).
2 La notion de particulier contrôlant est définie au paragraphe 207.01(1) et vise le titulaire du CELI, ou le rentier du FERR ou du REER.
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