Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subs. 39(2) ITA applies to a f/x gain or loss with respect to a unpaid dividend?
Position Adoptée: yes
Raisons: The gain is with respect to the debt created on the declaration of the dividend, not with respect to a transaction or event in respect of shares of the capital stock of the taxpayer
XXXXXXXXXX
2013-050124
Hugo Gravel, LL.B., D.Fisc.
Le 5 novembre 2013
Madame XXXXXXXXXX:
Objet : Application du Paragraphe 39(2) LIR
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation datée du 13 août 2013 relativement à l'application du paragraphe 39(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 c. 1 (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR »), plus particulièrement en ce qui a trait aux modifications apportées à ce paragraphe par Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes, L.C. 2013, ch. 34.
Ainsi, votre question visait à savoir si le paragraphe 39(2) LIR peut potentiellement s'appliquer afin de calculer un gain ou une perte sur change relativement à un dividende déclaré, mais impayé, présumément au moment du paiement de celui-ci.
La portion pertinente du paragraphe 39(2) se lit comme suit :
(2) Gains et pertes en capital de change Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d'une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d'une année d'imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l'absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s'applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s'appliquent: (Nos soulignements)
De façon plus spécifique, vous nous demandiez si le dividende déclaré, mais impayé constitue, aux fins du paragraphe 39(2) LIR, une opération ou un évènement concernant des actions du capital-actions du contribuable, de sorte qu'il ne serait pas visé par ce paragraphe.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Un dividende, au moment où il est déclaré, devient une dette de la société qui le déclare envers l'actionnaire (voir notamment l'arrêt de la Cour Suprême du Canada The Custodian v. Blucher [1927] S.C.R. 420, p. 425). Ainsi, nous sommes d'avis que le gain ou la perte de change potentiel au moment du paiement du dividende dans cette situation se rapportera à cette dette et non pas à une opération ou évènement relatif à des actions du capital-actions du contribuable. Le paragraphe 39(2) pourrait donc trouver application.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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