Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des frais de gestion d'un immeuble locatif payés à un conjoint sont déductibles?/ Whether management fees paid by a taxpayer to his spouse with respect to a rental property are deductible.
Position Adoptée: Question de fait, possiblement si les frais de gestion sont raisonnables et sont versés dans le but de gagner du revenu d'entreprise ou de biens./ Question of fact, possibly if the management fees are reasonable and laid out to earn income from a business or property.
XXXXXXXXXX
2012-047305
Lucie Allaire, Avocate
Le 20 février 2013
Monsieur,
Objet : Déductibilité des honoraires de gestion
La présente est en réponse à votre lettre en date du 9 novembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion à savoir si des honoraires de gestion, payés à un conjoint, peuvent être déductibles dans le calcul du revenu de location tiré d'un immeuble locatif.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Vous possédez un immeuble qui génère du revenu de location et vous indiquez payer des honoraires à votre conjointe pour que celle-ci s'occupe de la gestion de l'immeuble. Les honoraires sont inclus dans le calcul du revenu de votre conjointe pour l'année où elle les reçoit.
Votre question
Vous demandez si les frais de gestion payés à votre conjointe peuvent être déductibles dans le calcul du revenu de location tiré de l'immeuble locatif.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
D'une manière générale, pour qu'une dépense soit déductible, elle doit être engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu d'une source qui est soit un bien soit une entreprise conformément au paragraphe 9(1) et sa déductibilité ne doit pas être autrement interdite par une disposition législative spécifique. De plus, l'article 67 interdit la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Tel qu'indiqué dans les Nouvelles techniques No 25, les tribunaux ont recommandé une méthode à deux volets pour déterminer si l'activité d'un contribuable constitue une source de revenu au sens de la Loi :
Dans le premier volet, il faut déterminer si l'activité du contribuable est exercée en vue de réaliser un profit ou si elle comporte un aspect personnel ou de hobby. Dans cette dernière situation, l'activité ne sera considérée comme une source de revenu que si elle est entreprise d'une manière suffisamment commerciale;
Dans le deuxième volet, si la recherche d'un profit a été établie et la nature de l'activité du contribuable est manifestement commerciale, il faut déterminer si la source du revenu provient d'une entreprise ou d'un bien au sens de la Loi.
Les critères pour déterminer si une activité de location pratiquée par un particulier est une source de revenu qui génère un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien sont expliqués au bulletin d'interprétation IT-434R, Location de biens immeubles par un particulier, mis à jour par le communiqué spécial qui s'y rapporte, qui sont disponibles sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada aux adresses suivantes :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it434r/LISEZ-MOI.html et
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it434rsr/LISEZ-MOI.html.
La question de savoir si une dépense est engagée pour gagner un revenu provenant d'une source qui est une entreprise ou un bien, et si elle est raisonnable, ne peut être faite qu'après l'examen de tous les faits et de la documentation concernant une situation spécifique.
Selon les faits limités fournis dans votre demande, nous ne sommes pas en mesure de faire des commentaires sur votre situation. En effet, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si des tâches de gestion ont été effectuées par votre conjointe à l'égard de l'immeuble locatif, si les paiements lui ont été versés et si le montant réclamé à titre de déduction pour les frais de gestion est raisonnable dans les circonstances.
La détermination du caractère raisonnable d'un montant pour les fins de l'article 67 comprend l'examen, notamment, de la nature et l'étendue des services effectivement fournis par votre conjointe et de sa comparaison à un montant versé pour des services similaires selon les normes de l'industrie. De plus, le caractère raisonnable d'une dépense dans le calcul du revenu de location d'une immobilisation est en fonction du revenu brut de l'immeuble locatif. Par ailleurs, le seul fait de déclarer un montant ne permet pas en soi de conclure que ce montant constitue un frais de gestion valide.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013