Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le coût des appâts et le filament pour réparer des lignes, qui sont fournis aux clients, peuvent être déductibles dans le calcul du revenu d'emploi de guides de pêche ?/ Can fishing guides deduct the cost of baits and brin to repair fishing rods, provided to clients, in the calculation of their employment income ?
Position Adoptée: Question de fait. Information insuffisante pour conclure définitivement, mais possiblement, si les appâts et le filament constituent des fournitures et si toutes les conditions du sous-alinéa 8(1)(i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi") sont respectées. Autrement, il apparaît qu'ils ne constituent pas des outils et ainsi ne pourraient être déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)s) de la Loi./ Question of fact. Insufficient information to conclude but possibly if the baits and brin qualify as supplies and if all conditions of subparagraph 8(1)(i)(iii) are not respected. Otherwise, it seems that the baits and brin to repair fishing rods do not qualify as tools and could be deducted pursuant to paragraph 8(1)s) of the Act.
Raisons: Respect des conditions du sous-alinéa 8(1)(i)(iii) et de l'alinéa 8(1)s)/ Respect of all conditions of subparagraph 8(1)(i)(iii) or paragraph 8(1)s).
XXXXXXXXXX
2012-047236
Lucie Allaire,
Avocate, D. Fisc.
Le 14 mars 2013
Madame,
Objet : Dépenses d'emploi de guides de pêche
La présente lettre est en réponse à votre lettre en date du 16 novembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déduction du coût de certains biens par des employés qui sont des guides de pêche en pourvoiries, ainsi que l'obligation de remplir le formulaire T2200 par l'employeur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à des employés, des guides de pêche en pourvoiries, qui fournissent certains biens, par exemple des mouches à saumons ou du filament pour réparer les lignes de pêche, à des clients. Ainsi, le guide de pêche apporte ces biens, afin d'assurer le succès du séjour de pêche du client qu'il ou elle accompagne, puisqu'aucun commerce n'est situé près des endroits où a lieu la pêche.
Vous indiquez que la convention collective des employés ne mentionne pas si les employés doivent engager ces dépenses dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi. Vous ajoutez que les employés reçoivent une rémunération, peu importe que le client pêche ou non, et qu'ils bénéficient du remboursement de dépenses en équipement pouvant atteindre XXXXXXXXXX $ si l'employé est guide de pêche ou chasse, ou XXXXXXXXXX $ s'il occupe les deux fonctions.
Nous tenons pour acquis que les guides de pêche ne sont pas remboursés par les clients pour le matériel fourni.
Votre question
Vous demandez si le coût des appâts et du filament pour réparer une ligne de pêche peuvent être déductibles dans le calcul du revenu d'emploi des guides de pêche. De même, vous demandez si les guides de pêche se qualifient à titre de personnes de métier afin qu'ils puissent déduire le coût des biens précédemment mentionnés.
Nos commentaires
Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi, le paragraphe 8(2) prévoit que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles. De plus, un contribuable ne peut déduire un montant en application du sous-alinéa 8(1)i)(iii) ou de l'alinéa 8(1)s) que s'il produit, en même temps que sa déclaration de revenu, le formulaire prescrit T2200, Déclaration des conditions de travail, signé par l'employeur qui atteste que les conditions visées à l'une ou l'autre de ces dispositions législatives ont été respectées quant à ce contribuable.
Ainsi, le sous-alinéa 8(1)i)(iii) prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi et que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à fournir et à payer.
A cet égard, une fourniture qui est consommée inclut un bien qui généralement ne peut habituellement être utilisé plus d'une fois. Ainsi, les fournitures, qui peuvent être déduites en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii), sont consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi et ne peuvent pas être réutilisées par la suite dans le cadre de fonctions similaires.
De plus, le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, qui se retrouve sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it352r2/it352r2-f.html, énumère certains exemples de fournitures visées au sous-alinéa 8(1)i)(iii). Selon le paragraphe 10d) de ce bulletin, les fournitures ne comprennent pas les outils qui entrent normalement dans la catégorie de l'équipement, dont on considère qu'il peut être utilisé plus d'une fois sans une perte appréciable de sa substance.
Ainsi, nous serions d'avis que les biens décrits dans votre demande pourraient constituer des fournitures. Cependant, il n'est pas clair que toutes les autres conditions du sous-alinéa 8(1)(i)(iii) soient respectées à l'égard de vos employés, plus particulièrement celle voulant que les employés ne soient pas remboursés relativement au coût des fournitures qu'ils engagent.
Outre cela, l'alinéa 8(1)s) prévoit entre autres une déduction pour les gens de métier pour la première tranche de 500 $ de dépenses, qui excède 1000 $, quant à des outils admissibles au cours d'une année d'imposition. Ainsi, si le total des outils admissibles achetés par un employé qui est une personne de métier au cours d'une année d'imposition est inférieur à un montant total de 1000 $, un employé n'a pas droit de déduire un montant à cet égard.
Pour l'application de l'alinéa 8(1)s), le paragraphe 8(6.1) prévoit des conditions afin qu'un outil soit un outil admissible pour un contribuable.
Puisqu'il n'existe pas de définition de l'expression « personne de métier » dans la Loi, ce terme doit être interprété selon son sens ordinaire et nous serions d'avis que les guides de pêche pourraient être considérés comme des personnes de métier.
Toutefois, compte tenu des commentaires précédents, il apparaît que les biens décrits dans votre demande ne constituent pas des outils. En effet, le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-422 Signification de « outils » prévoit que, pour être un outil, un bien doit être destiné à apporter un changement matériel à quelque chose ou à être utilisé comme instrument de mesure ou de manipulation par exemple, un marteau, une scie, une équerre, un tournevis, et un outil mécanique utilisé manuellement. Par conséquent, aucun montant ne pourrait être déductible par les guides de pêche en vertu de l'alinéa 8(1)s).
Enfin, un employeur n'est pas tenu de remplir ou de signer un formulaire T2200 s'il sait que les conditions pour la déduction du coût de biens en vertu de l'une ou de l'autre des dispositions législatives précédemment mentionnées ne sont pas respectées. Toutefois, nous nous attendons à ce que les employeurs remplissent le formulaire T2200 dans des situations ou les employés ont des motifs raisonnables de réclamer ces dépenses et qu'il existe une exigence expresse ou implicite dans le contrat de travail pour l'employé de payer la dépense particulière en question. Afin de déterminer si une dépense engagée par un employé, qui n'a pas été expressément prévue dans un contrat d'emploi, est en fait une exigence implicite de la charge ou de l'emploi, les tribunaux ont examiné si le fait de ne pas la respecter pourrait entraîner la cessation d'emploi, une évaluation jugée médiocre de la performance de l'employé ou toute autre mesure disciplinaire de la part de l'employeur. Il s'agit d'une question de fait qui doit être déterminée selon les circonstances particulières.
Par conséquent, selon les informations limitées que vous avez fournies, et sans avoir pris connaissance de l'ensemble de la convention collective applicable, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer définitivement à savoir si la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)(i)(iii) pourrait être disponible aux guides de pêche. Nous vous référons au libellé du sous-alinéa 8(1)(iii) et nous réitérons le fait que la question de savoir si toutes les conditions prévues à ce sous-alinéa sont respectées dans une situation particulière en est une de fait.
Dans les situations ou les parties ne sont pas certaines de savoir si certains montants peuvent être déduits par des employés pour les fins de l'impôt sur le revenu et si l'employeur doit remplir le formulaire T2200 à cet égard, elles sont invitées à communiquer avec leur bureau des services fiscaux local.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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