Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que deux personnes qui ne vivent pas ensemble tout au long d'une période d'un an peuvent être des « conjoints de fait » aux fins de la Loi. / Can two individuals who have not cohabited for a continuous period of at least one year be considered common-law partners for purposes of the Act?
Position Adoptée: Question de fait; le seul fait que deux personnes ne vivent pas ensemble ne les empêche pas, en soi, de vivre une relation conjugale. / Question of fact; the fact that two individuals don't live together would not, in and by itself, preclude finding that they are in a conjugal relationship.
Raisons: La Loi; The Act
XXXXXXXXXX
2013-050105
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc.
Le 3 octobre 2013
Messieurs,
Objet : Définition de conjoint de fait
Cette lettre fait suite à votre lettre du 8 août 2013 dans laquelle vous demandez si deux personnes peuvent être considérées, à un moment donné, des « conjoints de fait » en vertu de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») si elles n'ont pas partagées le même toit tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment donné.
Tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.
L'expression « conjoint de fait » est définie au paragraphe 248(1) et se lit comme suit:
« Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas:
a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;
b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné. »
Dans l'arrêt M. c. H. (footnote 1), la Cour suprême du Canada a endossé les critères énoncés dans l'arrêt Molodovich (footnote 2) qui indique que les caractéristiques identifiant l'union conjugale sont :
« […] le partage d'un même toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l'image sociétale du couple. Toutefois, il a été reconnu que ces éléments peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l'union soit tenue pour conjugale. S'il est vrai que l'image sociétale des couples de même sexe ne fait pas nécessairement l'objet d'un consensus, l'on s'entend pour dire qu'ils ont en commun bon nombre des autres caractéristiques " conjugales ". Pour être visés par la définition, ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n'ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est " conjugale "».
La question de savoir si deux personnes vivent dans une relation conjugale pour les fins de la Loi est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné tous les faits pertinents. Nous sommes d'avis que malgré le fait qu'il existe plusieurs éléments à considérer pour déterminer l'existence d'une relation conjugale, il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient présents dans une situation donnée. De plus, comme l'ont souligné les juges de la Cour suprême du Canada, le poids à accorder à chacun des éléments en considération peut varier d'une situation à l'autre.
Par conséquent, le seul fait que deux personnes ne vivent pas ensemble ne les empêche pas, en soi, d'être considérées vivre dans une relation conjugale aux fins de la Loi.
Si deux personnes vivent dans une relation conjugale depuis au moins un an, nous considérons qu'ils sont des conjoints de fait aux fins de la Loi.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 au paragraphe 59.
2 Molodowich c. Penttinen (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.).
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