Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Il existe des polices exonérées conjointes au dernier décès dont le coût d'assurance cesse au premier décès. Une telle police demeure ainsi en vigueur sans que des primes soient payables et la prestation est percevable au deuxième décès (soit celui du conjoint bénéficiaire de la fiducie). Aux fins du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R., l'ARC peut-elle confirmer qu'une police contenant ce type d'avenant suspendant le paiement des primes tout au long de la détention fiduciaire en faveur du conjoint n'aurait pas pour effet en soi de la disqualifier en tant que fiducie au conjoint?
Position Adoptée: En présumant que la propriété du contrat d'assurance exonérée, suite au décès du testateur qui est le preneur et titulaire de la police, a été transférée légalement à cette fiducie et que cette dernière n'a pas (ou ses fiduciaires) à débourser aucune somme à même le revenu ou le capital de la fiducie afin de maintenir la police en vigueur et que nulle autre personne, autre que l'époux ou le conjoint de fait survivant, ne peut, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir toute partie, s'il y a lieu, du revenu ou de la valeur de rachat de cette police, il nous apparaît que la condition du sous-alinéa 70(6)b)(ii) serait respectée.
Raisons: L'ARC est d'avis que l'obligation de financer une police d'assurance-vie à même le capital ou revenu d'une fiducie en serait une en vertu de laquelle une personne autre que l'époux ou le conjoint de fait survivant peut obtenir l'usage de toute partie du revenu ou du capital aux fins du sous-alinéa 70(6)b)(ii).
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 CONGRÈS 2012
Question 1 - Fiducie en faveur du conjoint et police d'assurance vie
Faisant suite aux commentaires relatifs à la question 2.1 posée à la table ronde de CALU en mai 2012, concernant la détention d'une police d'assurance sur la vie d'un conjoint bénéficiaire qui serait détenue par une fiducie en sa faveur, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a émis l'opinion que le financement d'une telle police à même le capital ou revenu de la fiducie (paiement des primes) pouvait contaminer la fiducie au profit du conjoint. À l'appui de cette position, le sous-alinéa 70(6)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (note de bas de page 1) prévoit que « ...nulle autre personne que l'époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie. »
Il existe des polices exonérées conjointes au dernier décès dont le coût d'assurance cesse au premier décès. Une telle police demeure ainsi en vigueur sans que des primes soient payables et la prestation est percevable au deuxième décès (soit celui du conjoint bénéficiaire de la fiducie).
Le preneur et titulaire de la police exonérée est le contribuable testateur. Le bénéficiaire de la police est la fiducie testamentaire. Un legs particulier ou une nomination de titulaire subrogé est fait en faveur de cette fiducie testamentaire suite au décès du contribuable testateur. De son vivant, des primes sont acquittées par ce contribuable. Elles cessent d'être exigibles au premier décès. Les faits suivants sont proposés :
- Le contribuable testateur aurait contracté une police exonérée conjointe sur sa vie et celle de son conjoint, laquelle est payable au deuxième décès. Cette police est assujettie aux lois du Québec. Au décès du testateur, dans la mesure où son conjoint n'est pas prédécédé, la police demeure en vigueur puisqu'il reste encore une personne assurée au contrat et sa propriété est transférée, suite à son décès, aux fiduciaires d'une fiducie testamentaire au profit du conjoint qu'il a établie par testament selon les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Disons que le testament du contribuable testateur comporte un legs universel en faveur de cette fiducie au profit du conjoint et qu'au décès de ce dernier, le solde restant (après notamment paiement des impôts exigibles) est versé à des fiducies enfants (toujours créées aux termes du testament du contribuable testateur).
- La couverture d'assurance prévoit qu'au premier décès, les primes cessent d'être exigibles. La police reste ainsi en vigueur tant et aussi longtemps que ne survienne le second décès. Dans l'éventualité où la propriété du contrat d'assurance, suite au premier décès, ait été transférée à une fiducie au profit du conjoint en bonne et due forme, cette dernière n'aurait à débourser aucune somme afin de maintenir la police en vigueur. Tout au long de la vie de ce conjoint, la fiducie serait titulaire de ce bien aucunement générateur de revenu. De plus, aucun revenu fiduciaire ne serait alloué à son maintien, puisqu'aucune prime n'est exigible.
Dans le contexte où une telle police exonérée sur la vie d'un contribuable et de son époux (se) serait transférée à une fiducie testamentaire au profit du conjoint, la détention de cette police n'aurait pas pour effet de contaminer cette fiducie puisqu'aucun denier provenant d'une telle fiducie n'aurait à être utilisée pour maintenir cette police en vigueur. Ainsi, aucune personne autre que l'époux (se) ou le conjoint de fait ne recevrait indirectement l'usage d'un actif fiduciaire.
Aux fins du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R., l'ARC peut-elle confirmer qu'une police contenant ce type d'avenant suspendant le paiement des primes tout au long de la détention fiduciaire en faveur du conjoint n'aurait pas pour effet en soi de la disqualifier en tant que fiducie au profit du conjoint?
Réponse de l'ARC
Tel qu'il est précisé à la question 2.1 posée à la Table ronde de CALU en mai 2012, l'ARC est d'avis que l'obligation de financer une police d'assurance-vie à même le capital ou le revenu d'une fiducie en est une en vertu de laquelle une personne autre que l'époux ou le conjoint de fait survivant peut obtenir l'usage de toute partie du revenu ou du capital aux fins du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. La raison est que le paiement de la prime est présumé maintenir, pour la période couverte par la prime, les droits de recevoir le produit d'assurance par le bénéficiaire de la police, lequel ne sera jamais l'époux ou le conjoint de fait survivant.
C'est une question de fait si les termes d'une fiducie satisfont la condition du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. En l'espèce, la police ou l'avenant décrit dans l'exemple ne nous a pas été fourni pour une analyse des implications fiscales. En présumant que la propriété du contrat d'assurance, suite au décès du testateur lequel est le preneur et titulaire de la police, a été transférée légalement à cette fiducie et que cette dernière n'a pas (ou ses fiduciaires) à débourser de somme à même le revenu ou le capital de la fiducie afin de maintenir la police en vigueur et que nulle autre personne, autre que l'époux ou le conjoint de fait survivant, ne peut, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir toute partie, s'il y a lieu, du revenu ou de la valeur de rachat de cette police, il nous apparaît que la condition du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. serait respectée.
Danielle Bouffard
(613) 590-2155
Le 5 octobre 2012
2012-045312
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et mod. (« L.I.R. »).
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