Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the period in subsection 78(4) is 179 or 180 days?
POSITION ADOPTÉE: 180 days
Raisons: Subsection 78(4) and intent of provision (see Finance's technical notes).
XXXXXXXXXX
2012-044667
R. Gagnon
Le 2 octobre 2012
Monsieur,
Objet : Paragraphe 78(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mai 2012 dans laquelle vous nous demandez si le paragraphe 78(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») serait applicable dans une situation telle que décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation
1. Société est une société par actions et une « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2. La fin de l’année d’imposition de Société se termine le 31 décembre.
3. Au cours de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2011, Société a engagé une dépense de boni. Le boni était impayé le 31 décembre 2011.
4. Le boni a été payé par Société à son employé au cours de la journée du 28 juin 2012, soit le 180ième jour suivant la fin de son année d’imposition 2011.
5. Le montant au titre de la dépense de boni serait déductible dans le calcul du revenu de Société pour son année d’imposition 2011, sans tenir compte de l’application du paragraphe 78(4).
Nos commentaires
Le paragraphe 10 du bulletin d’interprétation IT-109R2 Sommes impayées mentionne :
10. Le paragraphe 78(4) prévoit des règles précises où la somme due représente un traitement, un salaire ou une autre rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi. Si une telle somme n’a pas encore été payée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense a été engagée, le paragraphe 78(4) s’applique et la somme due est réputée ne pas être une dépense engagée dans l’année; elle n’est donc pas déductible cette année-là. Toutefois, si la somme due est effectivement payée après ce jour, elle sera déductible au cours de l’année d’imposition où elle a été payée et elle est réputée être une dépense engagée cette année-là. En appliquant ces règles de cette façon, le Ministère est d’avis qu’un paiement effectué le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition a été versé dans les délais réglementaires et le paragraphe 78(4) ne s’applique pas. De plus, ce paragraphe s’applique tout aussi bien aux transactions sans lien de dépendance qu’aux transactions avec lien de dépendance.
Nous ne croyons pas que les passages du paragraphe 10 qui sont soulignés dans votre lettre se contredisent. L’ARC est d’avis qu’un paiement le 180ième jour suivant la fin d’une année d’imposition permet d’éviter l’application du paragraphe 78(4).
Par conséquent, dans une situation telle que décrite ci-dessus où un paiement serait effectué par une société le 180ième jour suivant la fin de son année d’imposition, le paragraphe 78(4) ne s’appliquerait pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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