Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a 116 certificate is required for a deemed disposition when an election under subsection 45(2) of ITA is rescinded?
Position Adoptée: Yes. A notice under Section 116 of ITA is required no later than 10 days following the disposition of any taxable Canadian property.
Raisons: Deemed disposition is a disposition for Section 116 of ITA; the date of the change of use is deemed to be the first day of the year when the election under subsection 45(2) of ITA is rescinded; the delay is indicated at 116(3) of ITA
XXXXXXXXXX
Marie-Hélène Chouinard
B.A.A. L.L.M. Fisc.
2013-048575
Le 25 septembre 2013
Objet : Révocation d'un choix en cas de changement d'usage effectuée par un non-résident.
Cette lettre vous est transmise en réponse à votre demande d'interprétation adressée à la Direction des décisions en impôt (DDI) le 15 avril 2013.
Dans votre lettre, vous demandez nos commentaires concernant l'obligation d'obtenir un certificat de conformité selon l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) lorsqu'une personne non-résidente revient sur un choix effectué en vertu du paragraphe 45(2) LIR au cours d'une année d'imposition antérieure. Dans l'affirmative, vous désirez connaitre le délai applicable pour soumettre la demande compte tenu que le changement d'usage est réputé être effectué le premier jour de cette année ultérieure.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la DDI n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Nos commentaires
L'Agence du revenu du Canada est d'avis qu'une disposition présumée selon le sous-alinéa 45(1)a)(iii) LIR constitue une disposition au sens de l'article 116 LIR. A cet effet, nous vous référons aux documents suivants portant les numéros 2011-0399501E5 (E) et 2006-0201651I7. Ces interprétations techniques traitent de dispositions présumées dans des contextes où aucune vente de bien canadien imposable n'est survenue et où nous avons indiqué que la personne non-résidente était dans l'obligation de soumettre une demande de certificat selon l'article 116 LIR.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 116(3) LIR, un avis doit être adressé au ministre dans les 10 jours suivant la disposition d'un bien canadien imposable sauf un bien visé au paragraphe 116(5.2) et un bien exclu.
Lorsqu'un changement d'usage survient au sens du paragraphe 45(1) LIR et qu'un choix est effectué selon le paragraphe 45(2) LIR, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu et par conséquent, il n'y a pas de disposition présumée à ce moment. Par contre, lorsque le contribuable revient sur ce choix, le paragraphe 45(2) LIR prévoit que ce dernier est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure. Cette présomption d'utilisation provoque la disposition réputée du bien à ce moment.
Dans la situation présentée, la disposition du bien canadien imposable surviendrait le premier jour de cette année ultérieure au cours de laquelle le non-résident revient sur son choix effectué antérieurement selon le paragraphe 45(2) LIR. L'avis à adresser au ministre selon l'article 116 LIR relativement à la disposition de son bien canadien imposable doit être soumis dans les 10 jours suivant la disposition, soit dans les 10 jours suivant le premier jour de cette année ultérieure.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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