Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut effectuer le choix de classer un ajout à un bâtiment dans une catégorie distincte selon le paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") dans le cas ou A) l'Ajout entraine une augmentation de 45 % ou de plus de 50 % de la superficie totale du bâtiment et de l'Ajout B) il n'y a pas d'acquisition de terrain lié à l'Ajout./ Can a taxpayer make an election to place in a separate prescribed class under subsection 1101(5b.1) of the Income Tax Regulations ("Regulations") an Addition to a Building where A) the Addition increases the floor space of the building and the Addition by 45% or by more than 50%; B) there is no acquisition of land related to the Addition.
Position Adoptée: A) Question de fait. Possiblement, si le bâtiment n'est pas compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) et si les conditions des paragraphes 1102(23) et 1102(24) sont respectées./ Question of fact. Possibly if the Building is not included in a separate class by reason of subsection 1101(5b.1) and if the other conditions of subsections 1102(23) and 1102(24) are respected.
B) Même réponse qu'en A. De plus, la Loi réfère au terme bâtiment./ Same answer as in A. Moreover, the Act refers to the term Building.
Raisons: A) Application des paragraphes 1102(23) et 1102(24) du Règlement./ Application of subsections 1102(23) and 1102(24) of the Regulations.
B) Application des paragraphes 1102(23), 1102(24) et 1104(2) du Règlement. / Application of subsections 1102(23), 1102(24) and 1104(2) of the Regulations.
XXXXXXXXXX
2013-048910
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 10 juin 2013
Monsieur,
Objet : Classification dans une catégorie distincte d'un ajout à un bâtiment déduction pour amortissement supplémentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mai 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») à un ajout effectué à un bâtiment.
À moins d'indication contraire, tous les renvois réglementaires dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement.
Situation donnée
Vous faites référence à un contribuable, dont la fin d'exercice est le 31 octobre de l'année 1, au cours duquel il fait construire un bâtiment (« Bâtiment principal ») à un moment qui se situe après le 18 mars 2007. Aucun choix en vertu du paragraphe 1101(5b.1) (« Choix ») n'est effectué par le contribuable à l'égard du Bâtiment principal avant la production de sa déclaration en vertu de l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »), soit dans les six mois de la fin de son exercice de l'année 1. Ainsi, nous comprenons que le Bâtiment principal n'est pas compris dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(5b.1) et que le Choix n'est pas effectué lors de la production de la déclaration de revenu de l'année 1 du contribuable.
Le contribuable a agrandi le Bâtiment principal au cours de l'année 4 (« Ajout ») qui a nécessité l'acquisition d'un terrain. Vous spécifiez que l'Ajout représente 45 % de la superficie totale du Bâtiment principal et de l'Ajout.
Nous tenons pour acquis que l'alinéa 1100(1)a.1) ne s'applique pas en l'espèce.
Vos questions
Vous désirez savoir si, dans la Situation donnée, le contribuable peut classer l'Ajout dans une catégorie distincte aux fins du paragraphe 1101(5b.1) dans les cas où il représente soit une augmentation de 45 % soit une augmentation de plus de 50 % de la superficie totale du Bâtiment principal et de l'Ajout. Vous posez la même question dans le cas où l'Ajout n'aurait pas donné lieu à une acquisition de terrain additionnel.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la définition prévue au paragraphe 1104(2), un « bâtiment non résidentiel admissible » est un bâtiment d'un contribuable, sauf celui qu'une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l'Annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d'être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles.
Aux termes du paragraphe 1101(5b.1), un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un « bâtiment non résidentiel admissible » au sens du paragraphe 1104(2). Un contribuable qui se prévaut du choix doit le faire à l'égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle ce bâtiment est acquis. Le choix ne peut être effectué tardivement.
L'alinéa 1100(1)a.2) fait référence à un bien du contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) et dont au moins 90 % de l'aire de plancher est utilisée, à la fin de l'année d'imposition, à une fin non résidentielle au Canada. Un tel bien peut bénéficier d'un taux au titre de la déduction pour amortissement (« DPA ») de 6 %, soit un taux de 2 % qui s'ajoute au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l'Annexe II.
Par ailleurs, le paragraphe 1102(23) prévoit, entre autres, que pour l'application de la DPA additionnelle prévue à l'alinéa 1100(1)a.2) et du choix, le coût en capital d'un ajout ou d'une modification au bâtiment d'un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d'un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification n'est pas compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1).
Aux termes du paragraphe 1102(24), l'utilisation qui est faite de l'ajout ou de la modification compris à titre de bâtiment dans une catégorie distincte en raison du choix est déterminée en fonction de l'utilisation de l'aire de plancher totale du bâtiment, compte tenu de l'ajout ou de la modification. Ainsi, selon le paragraphe 1102(24), si l'Ajout est réputé être un bâtiment distinct par l'effet du paragraphe 1102(23), la mention à l'alinéa 1100(1)a.2) de l'aire de plancher du bâtiment vaut mention de l'aire de plancher totale de l'Ajout et du Bâtiment principal.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable, pour faire le Choix à l'égard de l'Ajout sur lequel il veut réclamer la DPA additionnelle prévue à l'alinéa 1100(1)a.2), doit respecter les conditions des paragraphes 1102(23) et 1102(24).
À cet égard, la question à savoir si, dans la Situation donnée, le Bâtiment principal est ou non un bâtiment non résidentiel admissible à un moment donné est une question de fait qui ne peut être décidée qu'après une revue de l'ensemble des faits.
Dans la Situation Donnée, l'Ajout, peu importe le pourcentage d'augmentation de la superficie totale du Bâtiment principal qu'il entraîne, pourrait être classé dans une catégorie distincte en raison du Choix, pourvu que les conditions du paragraphe 1102(23) et du test d'utilisation d'au moins 90 % de l'aire de plancher totale à une fin non résidentielle prévu au paragraphe 1102(24), soient respectées. À cet égard, le Choix concernant l'Ajout doit être fait en joignant une lettre à la déclaration de revenu de l'année d'imposition 4, avant la date limite de production de la déclaration puisqu'il s'agit de l'année pendant laquelle l'Ajout est effectué.
Enfin, toujours dans l'hypothèse où les conditions des paragraphes 1104(23) et 1104(24) sont respectées, l'acquisition d'un terrain n'aurait pas incidence sur l'application du Choix concernant l'Ajout.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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