Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Monsieur est propriétaire d’un terrain sur lequel une maison est construite. Cette maison est normalement habitée par Monsieur et Madame. Madame est propriétaire du terrain adjacent qui sert à des fins personnelles du couple sur lequel il n’y a aucun logement. Est-ce que le terrain de Madame peut se qualifier de résidence principale pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
POSITION ADOPTÉE: Non
Raisons: Madame n'est pas propriétaire du logement, seulement du terrain adjacent. Monsieur n'est pas propriétaire de ce terrain.
XXXXXXXXXX
2012-043368
Catherine Ayotte
Notaire, M.Fisc
Le 11 octobre 2012
Madame, Monsieur,
Objet : Exemption pour résidence principale
La présente fait suite à votre lettre du 13 janvier 2012 où vous demandez des renseignements concernant l’exemption pour résidence principale relativement à la vente d’un terrain adjacent la résidence des contribuables.
Plus précisément, vous décrivez la situation où Monsieur est propriétaire d’un terrain sur lequel une maison est construite. Cette maison est normalement habitée par Monsieur et Madame. Madame est propriétaire du terrain adjacent qui sert à des fins personnelles du couple et sur lequel il n’y a aucun logement.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle vous impliquant. Tel qu’il est expliqué dans la circulaire d’information 70-6R5, la Direction n’a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
L’article 54 définit l’expression « résidence principale » d’un contribuable pour une année d’imposition comme étant, entre autre, un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement à condition que toutes les autres exigences soient respectées. Donc, pour qu’un logement soit la résidence principale d’un contribuable pour une année donnée, le contribuable doit obligatoirement être propriétaire du logement pour l’année en question. La copropriété avec une autre personne est également admise.
La résidence principale est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent à un logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence (note de bas de page 1) . Cependant, la définition de résidence principale n’est pas respectée pour un fonds de terre adjacent à un logement lorsque la propriété du fonds de terre n’est pas accompagnée par la propriété du logement. En d’autres mots, pour qu’une résidence principale soit réputée comprendre le terrain adjacent, la ou les personnes propriétaires du logement doivent aussi être propriétaires dudit terrain.
La jurisprudence nous enseigne que le droit fiscal canadien est un droit accessoire qui n’existe qu’au niveau des effets découlant des contrats. La nature des contrats doit donc être déterminée par le droit privé applicable dans une province donnée, en l’instance le Code civil du Québec, et la Loi intervient ensuite pour imposer des conséquences fiscales. Dans la situation décrite, Madame n’est pas propriétaire du logement et elle seule est propriétaire du terrain adjacent en vertu du droit civil. Pour cette raison, le terrain de Madame ne pourrait donc pas se qualifier de résidence principale. Toutefois, si Monsieur avait été propriétaire ou copropriétaire du terrain adjacent, notre réponse aurait pu être différente. Cependant, puisque le droit fiscal est tributaire du droit privé applicable dans une province, il nous est impossible d’ignorer les conséquences juridiques découlant des contrats en causes.
Le logement ainsi que le fonds de terre sous-jacent dont Monsieur est propriétaire pourraient se qualifier de résidence principale si toutes les autres exigences de la Loi sont respectées. Pour avoir plus d’information sur l’ensemble des conditions qui doivent être respectées, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-120R6, Résidence principale qui est disponible sur le site Internet de l’ARC à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it120r6/.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir l’alinéa 54e) de la définition de résidence principale.
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