Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les montants payés par la société d'assurance en vertu des deux contrats d'assurance invalidité doivent être ajoutés dans le revenu de l'actionnaire invalide ou de la société? Les primes payées par la société sont-elles déductibles dans le calcul de son revenu d'entreprise?
What are the tax implications for the corporation and/or the shareholder receiving an insurance benefit from the two disability insurance policies? Whether the premiums paid by the corporation under the two disability insurance policies are deductible?
Position Adoptée: Les primes payées à l'égard des deux polices d'assurance-invalidité ne sont pas déductibles et les prestations reçues ne sont pas imposables. The insurance benefits with respect to the two insurance policies are not taxable and the premiums paid are not deductible.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu, positions antérieures et jurisprudence. Income Tax Act, previous positions and case law.
XXXXXXXXXX 2011-042893
Sophie Lambert
Le 8 octobre 2013
Madame,
Objet: Primes et prestations d'assurance-invalidité
La présente est en réponse à votre courriel du 21 novembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique. Nous avons tenu compte des informations et documents que vous nous avez transmis par courriel le 23 juillet 2012, le 7 septembre 2012 et le 25 juin 2013 et par télécopieur le 5 septembre 2012.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus précisément, vous mentionnez qu'une société a obtenu auprès d'une institution financière un prêt pour petite entreprise lequel a servi pour l'achat d'un immeuble qui est utilisé dans le cadre de son entreprise. Une assurance invalidité (ci-après « Assurance-prêt ») a été prise par la société pour ses deux actionnaires auprès d'une société d'assurance (ci-après l'« Assureur »). Selon la documentation et les informations dont nous disposons, cette Assurance-prêt était une exigence de l'institution financière pour l'obtention du prêt. Advenant l'invalidité de l'un des actionnaires, le paiement de la prestation d'invalidité serait versé par l'Assureur dans le compte de la société et la société effectuerait le versement mensuel du prêt pour petite entreprise. L'option qui fut cochée sur le contrat d'assurance concernant la proportion assurée du prêt est de 100%.
Les deux actionnaires ont aussi des cartes de crédit d'affaires qui doivent uniquement être utilisées afin de payer des dépenses relatives à l'exploitation de l'entreprise de la société. Chaque actionnaire a pris une assurance invalidité (ci-après « Assurance cartes de crédit ») auprès de l'Assureur laquelle donne droit à une prestation mensuelle fixe pendant XXXXXXXXXX ans advenant leur invalidité. Toute prestation serait versée au nom de l'actionnaire au titulaire du contrat d'assurance lequel crédite le compte de crédit de l'actionnaire qui est administré par la société.
La société considère que la prime d'Assurance-prêt (ce prêt a été cautionné à XXXXXXXXXX% par les deux actionnaires) et la prime d'Assurance cartes de crédit est une dépense encourue dans le but de gagner un revenu d'entreprise.
L'un des actionnaires est employé de la société, l'autre n'est plus actif comme tel, mais effectue des achats pour la société à l'occasion. L'actionnaire qui n'est pas employé est invalide. L'Assureur rembourse donc le montant du prêt et paie le montant mensuel fixe sur la carte de crédit.
Questions
(1) Est-ce que les montants payés par l'Assureur sur l'Assurance-prêt et l'Assurance cartes de crédit doivent être ajoutés dans le calcul du revenu de l'actionnaire invalide ou de la société?
(2) Les primes payées par la société pour l'Assurance-prêt et l'Assurance cartes de crédit sont-elles déductibles dans le calcul de son revenu d'entreprise?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
En ce qui a trait à l'Assurance cartes de crédit, cette assurance pourrait s'apparenter à une assurance-frais généraux si les critères prévus au bulletin d'interprétation IT-223 (Annulé), Assurances-frais généraux vs. l'assurance-revenus (le « Bulletin ») sont respectés. En effet, tel qu'il est précisé dans l'interprétation 2010-0378521C6, le Bulletin, malgré qu'il soit archivé, représente généralement la position de l'ARC concernant l'imposition des prestations reçues en vertu d'une police d'assurance-frais généraux et la déduction des primes.
Bien que le Bulletin s'adresse aux particuliers exploitant une entreprise, les commentaires formulés peuvent également s'appliquer aux sociétés et à leurs actionnaires.
Le traitement des primes payées et des prestations reçues d'une police d'assurance-frais généraux est décrit au paragraphe 2 du Bulletin qui se lit comme suit :
Une police d'assurance-frais généraux engage généralement l'assureur à rembourser à l'assuré certains types de dépenses seulement, souvent jusqu'à concurrence d'une somme maximale (soit périodique soit absolue) précisée dans la police. Dans le cas où la police d'assurance-frais généraux stipule que rien ne sera payé en vertu de la police en sus du montant des frais généraux réellement engagés ou payés par l'assuré durant sa période d'invalidité, la prime sera admise comme dépense d'entreprise et toutes prestations reçues en vertu de la police seront incluses dans le revenu. Naturellement, les dépenses réellement engagées à l'égard des frais généraux sont déductibles lors du calcul du revenu du contribuable.
Toutefois, dans l'éventualité où la police d'Assurance cartes de crédit couvrirait d'autres risques en plus des frais généraux, le paragraphe 4 du Bulletin stipule que la prime pour la portion « assurance-frais généraux » de la police serait déductible pour la société tel qu'il est énoncé au paragraphe 2, pourvu que le contribuable produise toutes les pièces nécessaires à la détermination de cette partie de la police. De plus, les prestations reçues seraient imposables.
Selon les informations dont nous disposons, l'Assurance cartes de crédit donne droit à un montant mensuel fixe pendant XXXXXXXXXX ans et ce, peu importe le montant des frais généraux réellement engagés ou payés par la société durant la période d'invalidité de l'actionnaire. Par conséquent, nous ne croyons pas que les critères énoncés dans le Bulletin soient respectés. Les primes payées par la société à l'égard de l'Assurance cartes de crédit ne seraient donc pas déductibles à titre de dépenses d'entreprises. Quant aux prestations de l'assureur versées à l'actionnaire qui sont ensuite remises à la société, celles-ci ne seraient pas imposables ni pour l'actionnaire, ni pour la société.
En ce qui concerne l'Assurance-prêt exigée par l'institution financière, elle ne semble pas couverte par les commentaires et positions soulevés ni dans le bulletin d'interprétation IT-223 ni dans le bulletin d'interprétation IT-309R2, Prime d'une police d'assurance-vie utilisée comme garantie. Selon les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), les primes payées pour une police d'assurance seront déductibles si elles sont engagées ou effectuées par la société dans le but de tirer un revenu d'entreprise ou d'un bien, si elles ne sont pas une dépense en capital et si elles ne constituent pas des frais personnels ou de subsistance. Selon les faits présentés, l'Assurance-prêt à laquelle la société était tenue de souscrire visait, à notre avis, à fournir une protection en cas de perte de revenu dans l'éventualité où un de ses deux actionnaires serait invalide. À notre avis, cette police n'a pas été acquise dans le but de tirer un revenu d'entreprise. Par conséquent, les primes payées relativement à l'Assurance-prêt ne seraient pas déductibles et les prestations reçues ne seraient pas imposables, ni pour la société ni pour l'actionnaire.
De plus, à la lumière des faits que vous nous avez fournis, nous ne croyons pas que les primes des deux polices d'assurance soient visées par les alinéas 20(1)e.2) et 20(1)e.1).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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