Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the current position with respect to the application of subsection 16(1) in a situation where there is a balance of sale price receivable by a vendor and no interest is charged by the vendor on that balance?
Position Adoptée: The actual position remains as it was stated in paragraphs 8 to 10 of Interpretation Bulletin IT-265R3 that was cancelled (see below).
Raisons: Position based on case law.
Le 18 avril 2013
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
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Direction des decisions
Direction du secteur international en impôt
et des grandes entreprises
Sylvie Labarre, CPA, CA
2013-048548
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Solde de prix de vente sans intérêt
La présente est en réponse à votre courriel du 15 avril 2013 dans lequel vous nous demandez si le paragraphe 16(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») pourrait s'appliquer pour imposer un contribuable à l'égard d'un revenu d'intérêt et ce, même si le contrat entre un acheteur et un vendeur n'ayant pas de lien de dépendance ne prévoit pas que le solde de prix de vente porte intérêt.
Faits
Une société a vendu une partie de son entreprise (vente d'éléments d'actif) à un tiers qui n'est pas lié à la société. Le prix de vente est de XXXXXXXXXX$. L'excédent du prix de vente sur les éléments d'actif tangibles est de XXXXXXXXXX$. La société a attribué cet excédent à titre de prix de vente de l'achalandage. Comme le solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles est élevé, la diminution du solde de ce compte par le prix de vente attribué à l'achalandage n'entraîne pas de conséquences fiscales immédiates.
Le solde de prix de vente s'élève à XXXXXXXXXX$ et il ne porte pas intérêt. Les modalités de remboursement sont les suivantes : remboursement de XXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXX après la transaction et remboursement de XXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXX après la transaction.
Vous désirez savoir si vous pourriez appliquer le paragraphe 16(1) de la Loi pour considérer une partie du prix de vente de l'achalandage comme étant un revenu d'intérêt. Vous n'avez pas d'indication que le prix de vente est supérieur à la juste valeur marchande des éléments d'actif vendus.
La Loi ne prévoit pas qu'un solde de prix de vente doive obligatoirement porter intérêt. Lorsque le solde de prix de vente ne porte pas intérêt, il faut examiner si les conditions indiquées au préambule du paragraphe 16(1) de la Loi sont satisfaites pour déterminer si le vendeur sera néanmoins imposé sur un revenu d'intérêts.
Pour que le paragraphe 16(1) de la Loi s'applique, il faut qu'il soit raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital.
Les paragraphes 8 à 10 du Bulletin d'interprétation IT-265R3 indiquait notre position relativement à l'application du paragraphe 16(1) de la Loi lorsque des versements étaient différés ou des versements échelonnés. Ces paragraphes se lisaient comme suit :
8. Lorsqu'un bien quelconque est vendu moyennant des paiements sous forme de versements différés ou de versements échelonnés et qu'aucun intérêt n'est stipulé dans le contrat, sinon sur les arriérés, la question de savoir si chaque paiement reçu par le vendeur contient un élément de revenu (intérêts ou autre type de revenu) est une question de fait. Même si, dans la pratique, il est normal d'exiger des intérêts relativement à la vente d'un bien, un vendeur et un acheteur pourraient convenir d'échelonner sur une période, sans frais d'intérêt, le paiement du prix de vente global.
9. Par conséquent, le paragraphe 16(1) ne s'applique pas, à moins qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuve qui démontrent que le prix de vente du bien est plus élevé que sa juste valeur marchande. Dans ces cas, l'élément « intérêts » du paiement mixte est considéré comme ne pouvant pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants :
a) la fraction du prix de vente qui est en sus de la valeur marchande ou
b) le montant calculé selon le taux normal d'intérêt qui prévaut au moment de la transaction.
10. Les observations formulées aux numéros 8 et 9 ci-dessus visent les ventes pour lesquelles le paiement est différé et non les cas où un prêt est consenti.
Le Bulletin d'interprétation IT-265R3 a été annulé. Cependant, certaines décisions des tribunaux appuyaient la position indiquée aux paragraphes 8 à 10 de ce bulletin. Par exemple, les affaires Groulx c. M.R.N., 67 DTC 5284 (C.S.C.) (confirmant la Cour de l'échiquier, 66 DTC 5126), Vanwest Logging Co. Ltd. c. M.R.N., 71 DTC 5120 (C. de l'Éch.), Rodmon Construction Inc. c. La Reine, 75 DTC 5038 (C.F. de 1ère instance) et John Eldon Martin c. M.R.N., 80 DTC 1052 (CRI).
Depuis la date de l'annulation du Bulletin d'interprétation IT-265R3, il n'y a pas eu de changement législatif ni de décisions des tribunaux renversant celles sur lesquelles l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'était fondée pour arriver à sa position mentionnée ci-dessus. Par conséquent, nous sommes d'avis que les paragraphes 8 à 10 du Bulletin d'interprétation IT-265R3 qui a été annulé représentent toujours la position de l'ARC à l'égard des versements différés ou des versements échelonnés.
Ainsi, si vous n'avez pas d'indication que le prix de vente est supérieur à la juste valeur marchande des éléments d'actif vendus, il est possible que le paragraphe 16(1) ne s'applique pas dans votre dossier.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous demeurons à votre disposition pour toute autre question additionnelle relative à ce dossier.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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