Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une société issue d'une fusion qui perd son statut de SPCC peut-elle faire le choix prévu à l'alinéa 249(3.1)c)? Can a corporate entity, formed as a result of an amalgamation, that loses its status as a CCPC make the election provided for at paragraph 249(3.1)c)?
Position Adoptée: Non. No.
Raisons: Puisque la société issue de la fusion est une nouvelle société en vertu de l'alinéa 87(2)a) et qu'aucune disposition ne prévoit la continuité des sociétés remplacées pour cette fin, le choix visé au paragraphe 249(3.1) ne peut être fait. En particulier, l'exigence prévue au sous-alinéa 249(3.1)c)(i) n'est pas respectée. Since the corporate entity formed as a result of the amalgamation is deemed to be a new corporation under paragraph 87(2)a) and no provision indicates a continuation of the predecessor corporations in this situation, the section 249(3.1) can be elected. In particular, the condition provided for at subparagraph 249(3.1)(c)(i) is not met.
XXXXXXXXXX
Sophie Lambert, CPA, CMA
DESS. FISC.
2013-050422
Le 28 novembre 2013
Monsieur,
Objet: Fins d'années réputées
La présente est en réponse à votre courriel du 10 septembre 2013 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez la situation suivante :
1. Une société (« Opco ») est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») aux termes du paragraphe 125(7).
2. Opco a une fin d'année d'imposition le 30 septembre de l'année 1.
3. Le 1er octobre de l'année 1, une fusion a lieu entre l'Opco et une autre société canadienne. Cette fusion provoque l'application du paragraphe 87(1). En vertu du paragraphe 87(4), une fin d'année est réputée avoir lieu au moment immédiatement avant la fusion. Comme il n'y a pas d'heure sur le certificat de fusion, cette fin d'année est le 30 septembre de l'année 1, soit au même moment que la fin d'année d'imposition habituelle.
4. Le 1er octobre de l'année 1 à midi (12 h 00), la société issue de la fusion (« SIF ») émet une option à un non-résident de sorte qu'elle perd son statut de SPCC.
5. Aux termes du paragraphe 249(3.1), cette perte de statut entraîne une fin d'année réputée immédiatement avant le moment de la fusion.
Relativement au scénario décrit ci-dessus, vous désirez savoir si la SIF peut effectuer le choix prévu au paragraphe 249(3.1) afin de n'avoir qu'une seule fin d'année d'imposition pour l'ensemble de ces transactions, soit le 30 septembre de l'année 1.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
En fonction des faits que vous avez soumis, nous comprenons que la SIF était une SPCC immédiatement après la fusion. De plus, pour les fins de la définition de SPCC prévue au paragraphe 125(7), il est nécessaire de considérer toute option ou droit conféré en vertu de l'alinéa 251(5)b). Ainsi, le fait d'émettre une option à un non résident pourrait compromettre la qualification de la société à titre de SPCC, car le non-résident est réputé propriétaire des actions. Selon les faits que vous nous avez soumis, le fait d'avoir émis une option au non-résident disqualifierait la SIF en tant que SPCC.
Puisque la société issue de la fusion cesse d'être une SPCC suite à l'émission d'une option d'achat d'action au non-résident, le paragraphe 249(3.1) doit être considéré. Il prévoit que si, à un moment donné, une société devient une SPCC ou cesse de l'être, autrement qu'en raison d'une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe 249(4) s'appliquerait en l'absence du paragraphe 249(3.1), les règles suivantes s'appliquent:
a) l'année d'imposition de la société qui comprendrait ce moment en l'absence du paragraphe 249(3.1) est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer à ce moment ;
c) malgré les paragraphes 249(1) à 249(3), l'année d'imposition de la société qui, en l'absence du paragraphe 249(3.1), aurait été sa dernière année d'imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où à la fois :
i. en l'absence de l'alinéa 249(3.1)c), cette année d'imposition aurait pris fin dans la période de sept jours, autrement que par l'effet de l'alinéa 128(1)d), de l'article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),
ii. au cours de cette période de 7 jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n'a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n'est pas devenue une SPCC ni n'a cessé de l'être,
iii. la société fait le choix de se prévaloir de l'alinéa 249(3.1)c) dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d'imposition ;
d) pour déterminer l'exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment.
En fonction des informations dont nous disposons, une fin d'année d'imposition a lieu immédiatement avant le moment de la perte de statut en tant que SPCC, soit le 1er octobre à 11 h59 et ce, en vertu de l'alinéa 249(3.1)a). Afin de déterminer si la SIF peut effectuer le choix prévu à l'alinéa 249(3.1)c), trois conditions doivent être respectées.
À notre avis, la première condition prévue au sous-alinéa 249(3.1)c)(i) n'est pas respectée. En effet, puisque la SIF est une nouvelle société en vertu de l'alinéa 87(2)a) et qu'aucune disposition ne prévoit la continuité des sociétés remplacées pour cette fin, la SIF n'a pas d'année d'imposition qui aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant le moment où la SIF perde son statut de SPCC. Par conséquent, nous sommes d'avis que le choix prévu à l'alinéa 249(3.1) ne peut être effectué.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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