Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu'il y a un changement structurel à la résidence principale lorsqu'une porte extérieure est ajoutée pour donner un accès direct au nouveau bureau d'une société? / Is there a structural change to a principal residence when an exterior door is added to give a direct access to the new office of a corporation? 2) Est-ce qu'il y a un avantage conféré à l'actionnaire si les rénovations sont payées par la société? / Is there a benefit conferred to the shareholder if the renovations are paid by the corporation? 3) Est-ce que la société peut réclamer l'amortissement sur les améliorations locatives? / Can the corporation claim the depreciation on the leasehold improvement?
Position Adoptée: Aucune puisque c'est une question de fait / None since it is a question of fact
Raisons: Voir la lettre ci-dessous / See the letter below
XXXXXXXXXX
I. Brulotte, CPA, CA
2014-052884
Le 7 août 2014
Madame,
Objet : Changements à une résidence principale
La présente fait suite à votre courriel du 22 avril 2014 dans lequel vous demandez notre avis sur les changements effectués à une résidence principale en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous nous décrivez une situation où un contribuable, qui exploite l'entreprise d'une société par action dont il est l'unique actionnaire, rénove le sous-sol de sa maison afin d'y installer les bureaux de la société. Les rénovations consistent en l'ajout d'une porte distincte et du réaménagement des lieux. Les bureaux de la société comptent pour XXXXXXXXXX% de la résidence principale. Les rénovations sont payées par la société et celle-ci paie un loyer au contribuable.
Plus particulièrement, vous désirez savoir :
1) Est-ce qu'il y a un changement structurel à la résidence principale, selon les règles de changement d'usage prévues à l'article 45, lorsqu'une porte extérieure est ajoutée à la résidence pour donner un accès direct aux nouveaux bureaux de la société?
2) Est-ce qu'il y a un avantage conféré à l'actionnaire si les rénovations sont payées par la société?
3) Est-ce que la société peut réclamer l'amortissement sur les améliorations locatives?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est ordinairement effectué dans le cadre d'une vérification.
Également, les questions demandées sont des questions de fait; par conséquent, nous pouvons vous offrir que les commentaires généraux suivants.
Changement d'usage et résidence principale
De prime abord, l'alinéa 45(1)c) prévoit que lorsqu'un contribuable convertit partiellement sa résidence principale en bien servant à produire un revenu, ce contribuable est réputé avoir disposé d'une partie de sa résidence pour un produit égale à la juste valeur marchande de la partie ainsi disposée. Cette partie est ordinairement calculée en fonction de la superficie. Habituellement, tout gain déterminé, suite à cette disposition présumée, est éliminé par l'exemption pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b). De plus, l'alinéa 45(1)c) prévoit également que cette partie du bien est réputée avoir été acquise de nouveau immédiatement après, à un coût égal à ce même produit.
Généralement, l'ARC a pour pratique de ne pas appliquer la règle sur les dispositions réputées, lorsque le bien est considéré conserver son caractère de résidence principale, qu'aucune déduction pour amortissement (« DPA ») n'a été demandée à l'égard du bien et qu'aucun changement structurel n'est apporté au bien. L'ARC est d'avis qu'il y a un changement structurel lorsqu'un contribuable apporte des changements au bien pour le rendre mieux adapté à la location ou à l'utilisation dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Nous sommes d'avis que l'agrandissement ou l'ajout d'une ouverture à un mur extérieur d'un bâtiment pourrait être considéré comme un changement structurel. Par conséquent, il est possible que le projet de rénovation entrepris par la société pour aménager ses bureaux dans le sous-sol de la résidence principale de l'actionnaire soit un changement structurel pour l'application de la règle sur les dispositions présumées lors d'un changement partiel d'usage d'une résidence principale.
Avantage à l'actionnaire
Habituellement, le paragraphe 15(1) requiert que la valeur d'un avantage qu'une société accorde à un actionnaire au cours d'une année d'imposition soit incluse dans le revenu de l'actionnaire pour l'année.
Le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires indique que lorsqu'une société loue un immeuble appartenant à un actionnaire et qu'elle fait un ajout ou apporte une amélioration qui revient au propriétaire de l'immeuble, un avantage est considéré avoir été accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). L'avantage réputé est accordé dans l'année d'imposition où l'ajout ou l'amélioration est réalisé. Les éléments considérés pour calculer le montant de l'avantage sont énoncés au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation indiqué ci-haut.
De façon générale, le paragraphe 9(1) permet à un contribuable de déduire des dépenses qui ont été engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien dans la mesure où ces dernières sont raisonnables dans les circonstances. Par contre, l'alinéa 18(1)a) empêche la société de déduire les dépenses engagées relativement à l'utilisation personnelle du bien, car ces dépenses n'ont pas été engagées par la société dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien.
En l'espèce, le contribuable demeure le propriétaire de la résidence principale donc, si les rénovations augmentent la valeur de cette résidence, un avantage pourrait lui être conféré en tant qu'actionnaire puisque la société a payé pour les rénovations.
Amortissement des améliorations locatives
Les dépenses ainsi payées par la société pour la rénovation pourraient être des dépenses en capital alors, selon l'alinéa 18(1)b), la société ne pourrait pas déduire de telles dépenses. Cependant, l'alinéa 20(1)b) permets au contribuable de déduire une partie du coût en capital de ses immobilisations. Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-128R, Déduction pour amortissement Biens amortissables, énonce les lignes directrices servant à déterminer si une dépense est imputable au capital parce qu'un bien amortissable a été acquis ou amélioré ou si elle est déductible parce qu'elle a été engagée pour réparer ou entretenir un bien.
La DPA ne peut être demandée que pour des dépenses en capital engagées à l'égard de biens que possède la société ou à l'égard desquels elle détient une tenure à bail. Le bulletin d'interprétation IT-464R, Déduction pour amortissement Tenure à bail, mentionne au paragraphe 5 que le coût en capital d'une tenure à bail relative à un bien de la catégorie 13 comprend le montant qu'un locataire dépense à titre de capital pour des améliorations ou des modifications à un bien loué, autres que des améliorations ou des modifications qui sont incluses, comme un bâtiment ou une structure, conformément au paragraphe 1102(5).
En l'espèce, nous sommes d'avis que les exigences des paragraphes 1102(4) et (5) du Règlement ne sont pas applicables et qu'il n'est pas nécessaire de répartir le coût en capital de la tenure à bail entre plusieurs catégories prescrites. Cela étant dit, nous sommes d'avis que certaines dépenses de rénovations encourues sont de nature en capital et par conséquent, sont partie intégrante du coût en capital de la tenure à bail.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des Entreprises et du Revenu d'Emploi
Direction des décisions en impôt
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