Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Pour l'application des alinéas 149(1)d) à d.4), le critère de détention pour une société ayant un capital-actions est-il seulement déterminé en fonction des actions du capital-actions de la société ?
2 ) Est-ce que l'alinéa 149(1)d.4) s'applique à une société dont les actions ou le capital appartiennent en partie à une société, commission ou association à laquelle l’un des alinéas d) à d.4) s’applique et en partie à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province?
POSITION ADOPTÉE: 1) Oui
2)Non
Raisons: 1) Texte de loi et positions antérieures
2) Texte de loi
XXXXXXXXXX
2011-042852
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 12 octobre 2012
Madame,
Objet : Application des alinéas 149(1)d) à 149(1)d.4)
La présente fait suite à votre courriel du 18 novembre 2011 où vous nous demandez des commentaires concernant l’interprétation des alinéas 149(1)d) à 149(1)d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus précisément, vous désirez une confirmation que la position de l’Agence du revenu du Canada est à l’effet que seulement la détention des actions du capital-actions d’une société ayant un capital-actions est considérée pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.4). De plus, vous nous demandez de confirmer que l’alinéa 149(1)d.4) ne s’applique pas à une société dont une partie des actions ou du capital est détenue par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et l’autre partie par une société, commission ou association (« Entité ») à laquelle l’un des alinéas d) à d.4) s’applique.
Les alinéas 149(1)d) à d.4) prévoient qu’aucun impôt en vertu de la partie I de la Loi n’est payable sur le revenu imposable d’une Entité pour la période où les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital de cette Entité sont la propriété des personnes énoncées à ces alinéas. Lorsque l’Entité en est une avec un capital-actions, c’est la propriété des actions qui servira à déterminer si les critères énoncés aux alinéas 149(1)d) à d.4) sont respectées. La propriété du capital d’une Entité sera utilisée seulement dans les situations où l’Entité en est une sans de capital-actions.
Pour qu’une Entité soit visée à l’alinéa 149(1)d.4), ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou son capital doivent appartenir à une Entité à laquelle les alinéas 149(1)d) à d.4) s’appliquent. Lorsqu’une partie des actions ou du capital d’une Entité appartient directement à Sa Majesté chef du Canada ou d’une province, l’alinéa 149(1)d.4) n’est pas applicable. Par exemple, une Entité dont les actions ou le capital appartiennent en partie à Sa Majesté chef du Canada ou d’une province et en partie à une Entité à laquelle le paragraphe 149(1)d.1) s’applique ne serait pas une Entité visée par l’alinéa 149(1)d.4).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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