Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le contexte où des droits d'auteur mondiaux sont disposés lorsque des sociétés de production sont fusionnées ou liquidées dans une société mère, est-ce que la règle de la propriété sur une période de 25 ans des droits d'auteur mondiaux énoncée à la définition de "production exclue" au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pourrait s'appliquer ayant pour résulter de refuser le crédit d'impôt cinématographique ou magnétoscopique canadien? / In a context of the disposition of the ownership of the worldwide copyright in a production where corporate producers are amalgamated or wound-up into its parent corporation, does the 25 year period rule in the definition of "excluded production" of subsection 1106(1) of the Income Tax Regulations apply in order to deny the Canadian film or video production tax credit?
Position Adoptée: Oui dans la situation donnée. Le test de la période de 25 ans s'applique au moment où la société de production complète la production. De plus, la société fusionnée ou la société dans laquelle une société de production est liquidée sont réputées être la continuation des sociétés de production et sont considérées à titre de société admissible (société donnée) aux fins de la règle de la période de 25 ans pour déterminer si une production en particulier est une production exclue. / Yes, in the particular situation. The 25 year period of copyright ownership should be applied at the time the corporate producer completed the production. Moreover, the new amalgamated corporation, or the parent corporation in a case of the wind-up of a corporate producer, are deemed to be the continuation of the corporate producers and are considered the qualified corporations (particular corporations) with respect to the 25 year period rule.
Raisons: Application des alinéas 87(2)j.94) et 88(1)e.2). L'intention du législateur quant à la règle de 25 ans prévue à la définition de production exclue vise le transfert de la propriété des droits d'auteur mondiaux sur une production à l'intérieur du groupe corporatif lié. / Application of paragraphs 87(2)j.94) and 88(1)e.2). With respect to the 25 year period rule included in the definition of "excluded production", the legislator contemplates the transfer of the ownership of the worldwide copyright in a production within Canadian corporate families.
XXXXXXXXXX 2012-044910
Lucie Allaire,
Avocate, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 23 novembre 2012
Madame,
Objet : Critère de la règle de 25 ans - Production exclue
La présente est en réponse à votre lettre en date du 22 mai 2012 dont la question a été précisée par votre courriel du 20 septembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la règle de 25 ans prévue à la définition de « production exclue », contenue au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à trois sociétés de production, Prodco 1, Prodco 2 et Prodco 3, qui sont contrôlées par la société mère Parentco, dont la majorité des actions du capital-actions est contrôlée par XXXXXXXXXX. Ces trois sociétés de production font des productions qui se qualifient chacune de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« PCMC ») et réclament à l'égard de ces productions un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« CIPCMC »).
Prodco 1 est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) dans la société Parentco et lui transfère les droits d'auteur mondiaux sur sa production. Les sociétés de production Prodco 2 et Prodco 3 font, quant à elles, l'objet d'une fusion en vertu du paragraphe 87(1) avec Subco, une société contrôlée par Parentco, et la nouvelle société issue de la fusion obtient la propriété des droits d'auteur mondiaux de chaque production de Prodco 2 et Prodco 3.
Par la suite, Parentco devient, à un moment non déterminé, contrôlée par des personnes non liées à XXXXXXXXXX. Subséquemment à ce moment, Parentco et la nouvelle société issue de la fusion cèdent à la société Nouco, avant la fin de la période de 25 ans énoncée à la définition de « production exclue » au sens du paragraphe 1106(1) du Règlement, les droits d'auteur mondiaux sur toutes les productions obtenus suite à la liquidation et à la fusion. Toutefois, la majorité des actions du capital-actions de Nouco, qui est d'abord contrôlée par Parentco, est subséquemment vendue à une société contrôlée par XXXXXXXXXX, une personne qui est liée à XXXXXXXXXX.
Vos questions
Afin de déterminer si les productions de Prodco 1, Prodco 2 et Prodco 3 conserveraient leur qualification de PCMC au sens du paragraphe 1106(4) du Règlement, vous demandez si Nouco doit être liée aux sociétés de productions au moment de la réclamation du CIPCMC ou au moment de la disposition des droits d'auteur mondiaux.
Nos commentaires
Pour obtenir un remboursement du CIPCMC, une société admissible doit, entre autres, en vertu du paragraphe 125.4(3), produire avec sa déclaration T2 pour une année d'imposition visée :
- une copie du certificat de PCMC et s'il y a lieu, du certificat d'achèvement émis par Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (« BCPAC ») pour chaque PCMC;
- un formulaire T1131 Crédit d'impôt pour Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
La définition de « société admissible » au paragraphe 125.4(1) réfère entre autres à une société canadienne visée par règlement (qui est elle-même définie au paragraphe 1106(2) du Règlement) dont les activités consistent à exploiter une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Nous tenons pour acquis que toutes les sociétés de la situation donnée sont des sociétés admissibles et ne sont pas des investisseurs au sens du paragraphe 125.4(1). De plus, nous tenons pour acquis que toutes les personnes dans la présente sont des résidents canadiens et que les productions de la situation donnée ne sont pas des coproductions au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement.
La définition de PCMC au paragraphe 125.4(1) réfère au Règlement et le paragraphe 1106(4) du Règlement définit une PCMC pour les fins de l'article 125.4 comme étant une production, à l'exception d'une production exclue, à l'égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat. Ainsi, le préambule de cette définition précise qu'une « production exclue » n'est pas une PCMC aux fins du CIPCMC.
De plus, le ministre du Patrimoine canadien pourra, en vertu de l'alinéa 125.4(6)b), révoquer le certificat de PCMC à une production si elle n'est pas une PCMC. Le paragraphe 125.4(6) prévoit également qu'un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
Le paragraphe 1106(1) du Règlement, qui définit ce qui constitue une « production exclue », comprend une exigence quant à un certificat d'achèvement émis et se lit, en partie, comme suit :
« Production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas:
a) est une production à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie:
(i) (...)
(ii) (
)
(iii) dans le cas où elle n'est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société donnée ni une autre société canadienne imposable visée qui lui est liée:
(A) d'une part, n'est titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement, sauf jusqu'à concurrence d'une participation dans la production que détient une société canadienne imposable visée à titre de coproducteur ou une personne visée,
(B) (...) »
Ainsi, la clause 1106(1)a)(iii)(A) de la définition de « production exclue » précise entre autres qu'une production sera exclue lorsque ni la société admissible (la société donnée à la définition de « production exclue » ci-dessus), ni une société canadienne imposable liée à cette société admissible, n'est le propriétaire exclusif des droits d'auteur à l'échelle mondiale, à des fins d'exploitation commerciale, pour une période de 25 ans après l'achèvement de la production.
Lorsqu'une société admissible demande un certificat d'achèvement, elle doit fournir au BCPAC une déclaration du producteur selon laquelle elle atteste la date à laquelle la production a été achevée en vue de son exploitation commerciale. Or, la question de savoir à qui appartient le droit d'auteur mondial au moment où une production est achevée et est exploitable commercialement en est une de fait. Puisque vous ne nous avez pas fourni l'information entourant ce moment donné, nous tenons pour acquis qu'il se situe avant la fusion et avant la liquidation.
Par ailleurs, dans le cas d'une fusion, de même que dans le cas d'une liquidation par l'intermédiaire de l'alinéa 88(1)e.2), l'alinéa 87(2)j.94) s'applique pour les fins de l'article 125.4. Ainsi, selon cet alinéa, Parentco serait réputée être la même société que Prodco 1 et en être la continuation. De la même manière, la nouvelle société issue de la fusion serait réputée, en vertu de l'alinéa 87(2)j.94) être la même société que Prodco 2 et Prodco 3 et être la continuation de chacune d'elles. Par conséquent, nous sommes d'avis que la nouvelle société issue de la fusion et Parentco se qualifieraient chacune de société admissible (la société donnée à la définition de « production exclue » ci-dessus) pour les années d'imposition visées au paragraphe 125.4(3) pour les fins de la définition de « production exclue ».
À cet égard, nous sommes d'avis que si, suite à la vente de la majorité des actions de son capital-actions à une société contrôlée par XXXXXXXXXX, Nouco ne se qualifie plus de société canadienne imposable liée à une des sociétés admissibles (les sociétés données aux fins de la définition de « production exclue »), les productions deviendront des productions exclues puisque ni la société admissible ni une société canadienne imposable qui lui est liée ne serait titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur ces productions pour une période minimum de 25 ans après l'achèvement de ces dernières.
En effet, la société issue de la fusion et Parentco, disposent respectivement, à l'intérieur du délai de 25 ans visé à la définition de « production exclue », de leur droit d'auteur dans chaque production à Nouco, alors que Nouco, lors de la vente des actions de son capital-actions, ne serait pas en vertu de l'article 251 une société liée à la fois à la société issue de la fusion et à Parentco.
Nous ne nous prononçons pas quant à l'application potentielle à la situation donnée de d'autres dispositions législatives.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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