Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment calcule-t-on la limite de dépenses d'une SPCC qui a acquis le contrôle d'une société qui, elle, n'est pas une SPCC.
Position Adoptée: La limite de dépenses de la SPCC pour l’année d’imposition dans laquelle elle acquiert le contrôle de l'autre société sera le plus élevé de 500 000$ et le revenu imposable total de toutes les sociétés associées pour leur dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile 2010. Pour l'autre société, ceci fait référence à son revenu imposable pour l’année d’imposition allant du 30 juin 2010 au 30 décembre 2010.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX 2011-041797
Le 5 juin 2012
Madame,
Objet:Crédit d’impôt à l’investissement–paragraphes 127(10.2) et 127(10.6)
La présente fait suite à votre courriel du 22 août 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le calcul de la limite de dépenses pour une société qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert le contrôle d’une autre société.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Société A est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7). Société B est une société privée au sens du paragraphe 89(1). L'exercice financier de Société A se termine le 31 janvier et celui de Société B se termine le 30 juin. Société A et Société B ne sont pas liées ou associées entre elles aux fins de la Loi.
Société A acquiert le contrôle de la Société B le 30 décembre 2010. L’année d’imposition de Société B est donc réputée prendre fin immédiatement avant l’acquisition ce qui représente une année d’imposition de 183 jours.
Vous aimeriez savoir comment calculer la limite de dépenses de Société A en vertu du paragraphe 127(10.2) pour l’année d’imposition dans laquelle elle acquiert le contrôle de Société B. Vous aimeriez également confirmer l’application du paragraphe 127(10.6) en l’espèce.
Nos commentaires
Le paragraphe 127(10.1) autorise l’ajout d’une certaine partie des dépenses engagées par une SPCC dans la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») au cours d’une année d’imposition au calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la SPCC à la fin de cette année. Le paragraphe 127(10.2) définit la limite de dépenses d’une SPCC pour une année d’imposition aux fins du calcul.
Le paragraphe 127(10.1) se lit comme suit :
Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 15% du moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
a) le montant qu'elle demande;
b) l'excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année sur le total des montants représentant chacun l'avantage relatif à la superdéduction pour l'année relativement à la société et à une province;
c) sa limite de dépenses pour l'année.
En ce qui a trait au paragraphe 127(10.2), cette disposition se lit comme suit :
Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/ 40 000 000 $]
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) 500 000 $,
b) la somme applicable suivante :
(i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d'imposition;
B :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
Dans le cas de sociétés associées, l’élément A dans la formule présentée ci-dessus représente le plus élevé de 500 000$ et le revenu imposable total de toutes les sociétés associées pour leur dernière année d’imposition se terminant dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année pour laquelle on cherche à calculer la limite de dépenses.
Dans le cas de sociétés associées, l’élément B représente le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée.
Ainsi, aux fins de calculer la limite de dépenses de Société A en vertu du paragraphe 127(10.2) pour l’année d’imposition dans laquelle elle acquiert le contrôle de Société B, l’élément A de la formule précisée à ce paragraphe sera le plus élevé de 500 000$ et le revenu imposable total de toutes les sociétés associées pour leur dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile 2010. Pour Société B, ceci fait référence à son revenu imposable pour l’année d’imposition allant du 1er juillet 2010 au moment immédiatement avant l’acquisition de contrôle du 30 décembre 2010 alors que pour la Société A, ceci fait référence à son revenu imposable pour l’année d’imposition allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010.
L’élément B quant à lui sera égal à zéro si le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de Société A et de Société B pour leur dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000$. Dans les autres cas, l’élément B sera égal à 40 000 000$ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000$, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas, de l’élément B.
Par ailleurs, à la lumière des faits que vous nous avez communiqués, nous ne croyons pas que le paragraphe 127(10.6) soit applicable.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’ARC à l’égard d’une situation factuelle particulière.
En espérant que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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