Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le don du produit de disposition d'un titre constatant une option d'employé respecte les critères du paragraphe 110(2.1) lorsque l'option est levée sans encaissement ("cashless exercice").
Position Adoptée: Non
Raisons: Libellé de 110(2.1)
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 2
Don du produit de vente d'actions acquises par exercice d'option
ARC et Finances
L'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. conjointement avec le paragraphe 110(2.1) L.I.R. permettent de bénéficier d'une déduction pour don lorsque des options sont exercées, les actions sont vendues et le produit de la vente est donné à un organisme de bienfaisance dans les 30 jours de l'exercice.
Il peut tout de même se passer un délai entre le moment de l'exercice et le don, qui pourrait être en défaveur de l'organisme de charité.
Pour protéger la valeur du don, certains investisseurs considèrent effectuer une vente à découvert du même nombre d'actions exercées, le même jour que celui de l'exercice des options, et donner le produit de la vente à découvert à l'organisme de charité. La position est fermée lorsque les actions sont reçues suite à l'exercice des options.
Question à l'ARC
L'ARC accepterait-elle que le don du produit de la vente à découvert permette au don de se qualifier en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. et du paragraphe 110(2.1) L.I.R. ?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 110(2.1) L.I.R. énonce les conditions nécessaires pour qu'un contribuable puisse demander une déduction pour don, en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R., à l'égard du produit de disposition d'un titre constatant une option d'employé.
Parmi ces conditions, le contribuable doit, lorsqu'il lève l'option, demander au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible visé à cet alinéa de disposer du titre obtenu en vertu de l'option sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu.
Dans la situation décrite dans l'énoncé de la question, l'A.R.C. est d'avis que ces deux conditions ne sont pas remplies. Par conséquent, le contribuable ne pourrait pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 110(1)d.01) L.I.R. et du paragraphe 110(2.1) L.I.R.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 8 octobre 2010
2010-037048
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