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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Est-ce que les sociétés A inc. et B inc., membres de la société de personnes SP, peuvent exercer le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. relativement à des immobilisations acquises par la société de personnes lors de la production de leurs déclarations de revenus (dans l'éventualité où SP n'aurait pas fait le choix). b) Si oui, est-ce que chaque société membre doit faire le choix distinctement?
Raisons: Lorsqu'une société de personnes produit le T5013 pour son exercice, elle doit joindre une lettre indiquant le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. Lorsque toutes les conditions du paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. sont respectées, nous confirmons que le choix effectué par un associé d'une société de personnes est réputé avoir été effectué par chacun des associés de cette même société de personnes.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 1
Choix selon le paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu
Une société de personnes (" SP ") a fait l'acquisition d'un bâtiment non résidentiel admissible qui peut bénéficier du taux d'amortissement majoré de 6%.
Les sociétés A inc. et B inc. détiennent chacune une participation de 50 % dans SP.
La suite chronologique des événements est la suivante :
1. Le 31 décembre 2010, fin d'exercice des sociétés A inc. et B inc.
2. Le 31 janvier 2011, fin d'exercice de SP au cours duquel SP a acquis un bâtiment non résidentiel admissible.
3. Le 30 juin 2011, production du formulaire T5013, État des revenus d'une société de personnes ("T5013"), de SP sans le choix du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" R.I.R. ") pour son année terminée le 31 janvier 2011.
4. Le 31 décembre 2011, fin d'exercice des sociétés A inc. et B inc. et inclusion du revenu de SP du 31 janvier 2011.
5. Le 29 juin 2012, production des déclarations de revenus des sociétés A inc. et B inc.
Selon le paragraphe 1101(5b.1) R.I.R., il est indiqué que le contribuable doit faire le choix en joignant une lettre dans la déclaration de revenus présentée conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("L.I.R."), c'est-à-dire que si le contribuable est une société, le choix doit être fait dans les six mois de la fin d'exercice. Le choix ne peut pas être effectué tardivement.
En 2010, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a publié l'interprétation technique 2010-0379751E5 dans laquelle elle précisait qu'elle accepterait que le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. soit produit par une société de personnes directement.
Selon la L.I.R., le terme " contribuable " n'inclut généralement pas les sociétés de personnes. Bien que certaines exceptions existent à cet effet, elles sont clairement identifiées dans les articles de la L.I.R. pertinents.
Ainsi, dans le cas présenté dans l'interprétation, nous comprenons que l'ARC aurait accepté que le choix soit effectué par SP directement, même si à la lecture du R.I.R., ce choix ne nous semble pas possible. Les sociétés A inc. et B inc., toutes deux des contribuables au sens de la L.I.R., pourraient de leur côté faire le choix et l'inclure avec leurs déclarations de revenus du 31 décembre 2011 comprenant l'inclusion du revenu de SP au 31 janvier 2011. De ce fait, en assumant que les déclarations de revenus de A inc. et B inc. soient produites dans les délais, le choix serait par le fait même considéré valide.
Questions à l'ARC :
a) Est-ce que les sociétés A inc. et B inc., membres de la société de personnes SP, peuvent exercer le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. relativement à des immobilisations acquises par la société de personnes lors de la production de leurs déclarations de revenus (dans l'éventualité où SP n'aurait pas fait le choix).
b) Si oui, est-ce que chaque société membre doit faire le choix distinctement?
Réponse de l'ARC
Aux termes du paragraphe 1101(5b.1) R.I.R., un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un " bâtiment non résidentiel admissible " au sens du paragraphe 1104(2) R.I.R. Un contribuable qui se prévaut du choix doit le faire à l'égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 L.I.R. pour l'année d'imposition dans laquelle ce bâtiment est acquis.
Toutefois, lorsqu'une société de personnes acquiert un bâtiment non résidentiel admissible, la déduction pour amortissement supplémentaire, prévue aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2) R.I.R., doit être réclamée au niveau de la société de personnes. En effet, aux termes du paragraphe 96(1) L.I.R., le revenu d'une société de personnes est calculé comme si celle-ci était une personne et son revenu ou sa perte est ensuite attribué à ses associés aux fins de la L.I.R. Ainsi, selon l'ARC, il n'est pas possible de permettre à un associé d'une société de personnes de réclamer directement la déduction pour amortissement relatif à un bâtiment non résidentiel admissible car ceci irait à l'encontre des règles portant sur le calcul du revenu d'une société de personnes aux fins de la L.I.R.
Une fois que le revenu net a été calculé par la société de personnes, en tenant compte notamment de la déduction pour amortissement, le revenu net ou la perte nette est attribué aux associés selon les proportions établies dans la convention conclue par les associés et régissant le fonctionnement de la société de personnes. Toutefois, le paragraphe 103(1) L.I.R. peut s'appliquer si l'ARC considère que l'attribution du revenu ou de la perte n'est pas raisonnable (malgré ce qui peut être stipulé dans la convention de partage).
Compte tenu de ce qui précède, lorsqu'une société de personnes produit le T5013 pour son exercice, elle doit joindre une lettre indiquant le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. Lorsque toutes les conditions du paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. sont respectées, nous confirmons que le choix effectué par un associé d'une société de personnes est réputé avoir été effectué par chacun des associés de cette même société de personnes.
Anne Dagenais
(613) 957-2121
2011-041181
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