Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-il possible pour une société de personne de répartir ses revenus et pertes entre ses associés basé sur les conséquences fiscales potentielles pour ces associés (par exemple, la répartition de la déduction pour amortissement)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Alinéas 96(1)f) et g), et l'article 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2011-043117
André Gallant
Le 12 mars 2012
Monsieur,
Objet : Répartition des revenus et pertes entre associés
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 2011 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant la façon d'allouer le revenu d'une société en commandite (" SEC ") à ses différents commanditaires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, la SEC est formée de trois commanditaires et d'un commandité. Chacun des commanditaires a reçu des parts de catégories distinctes de la SEC. La convention de la SEC prévoit que la déduction pour amortissement est calculée sur une fraction non amortie du coût en capital propre à chaque catégorie de part. Suite à une réorganisation du capital de la SEC, certains commanditaires acquièrent ou augmentent leur participation dans la SEC. Pour ces commanditaires, la convention de la SEC prévoit qu'une portion de la FNACC et du coût en capital des biens en immobilisation de la SEC leur sera attribué et ce, pour refléter la juste valeur marchande de leur investissement additionnel.
Vous désirez savoir si une telle répartition des revenus et pertes d'une société de personne est permise aux termes de la Loi.
Nos commentaires
Tel que mentionné dans nos Nouvelles techniques No. 30 (21 mai 2004) :
À notre avis, rien n'empêche la création de parts assorties de droits différents en ce qui concerne le partage des revenus, des pertes ou des autres attributs de la société de personnes. Toutefois, le partage de ces attributs fiscaux pourrait être assujetti à l'article 103 de la Loi. Afin d'établir si l'article 103 s'applique, nous déterminerions si l'une des principales raisons justifiant les deux catégories de participation est de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts...
En plus des situations à laquelle l'article 103 pourrait s'appliquer, telles que celles dans les affaires XCO Investments et al. et Penn West Petroleum Ltd., (note de bas de page 1) nous considérons également que les répartitions disproportionnées sont contraires aux règles retrouvées au paragraphe 96(1). Ceci se produirait, par exemple, lorsque la convention d'une société de personne prévoit une allocation de la DPA relativement à certains biens amortissables à l'associé ayant contribués ces biens à la société. Une répartition disproportionnée est contraire au paragraphe 96(1) lorsque, dans une année d'imposition donnée, la société alloue une perte nette à un associé ayant contribué des biens à la société et alloue au(x) autre(s) associé(s) un revenu net excédent le revenu net de la société pour l'année d'imposition en question. Il importe peu que le total des revenus et pertes alloués aux différents associés équivale au revenu net de la société.
Le paragraphe 96(1) prévoit que le calcul du revenu ou de la perte d'une société de personne (incluant la DPA) s'effectue au niveau de la société. Le revenu ou la perte résultant de ce calcul est par la suite alloué à chacun des associés en vertu de l'alinéa 96(1)f) ou g), jusqu'à concurrence de sa part respective. Les alinéas 96(1)f) et g) ne permettent pas une allocation de revenu de la société au-delà du revenu net de la société pour une année d'imposition ni une allocation d'une perte de la société à un associé en tant que sa part du revenu net de la société pour l'année.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 XCO Investments et al. c. La Reine, 2007 CAF 53, confirmant 2005 CCI 655; et Penn West Petroleum Ltd. et al. c. La Reine, 2007 CCI 190.
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