Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the Minister is entitled to waive the withholding requirement in respect of a stock option benefit (non cash remuneration) where it is the only remuneration paid to an employee or where the remuneration paid is not sufficient to remit the required withholding?
Position Adoptée: No.
Raisons: New subsection 153(1.31) provides that the Minister does not have the discretion to waive a withholding requirement in respect of a stock option benefit solely because it is received as a non-cash remuneration.
Le 15 juin 2011
XXXXXXXXXX Administration centrale
Direction des décisions
en impôt
Isabelle Landry, M.Fisc.
450-623-0193
2011-040550
Retenue à la source relativement à l'exercice d'options d'achat d'actions
La présente est en réponse à votre courriel du 29 avril 2011 dans lequel vous nous demandez de commenter l'application des paragraphes 153(1.01), 153(1.1) et 153(1.31) et de l'alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans un contexte d'avantage imposable en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
Plus précisément, vous nous demandez si un employeur est tenu de retenir et de verser le montant des retenues à la source calculé selon les modalités réglementaires (" Retenues ") lorsqu'un employé est réputé avoir reçu un avantage en raison de son emploi en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi pour une année d'imposition après 2011 et que cet avantage imposable constituerait l'unique rémunération versée à cet employé pour une période de paie donnée au cours de l'année d'imposition.
Vous nous demandez également si notre position est la même lorsque la rémunération ou autres avantages pécuniaires versés au cours de la période de paie donnée seraient insuffisants pour couvrir le montant des Retenues.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le paragraphe 153(1)a) prévoit notamment que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un traitement, un salaire ou toute autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités règlementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année. En vertu du nouveau paragraphe 153(1.01), toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable après 2010 à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l'application de l'alinéa 153(1)a) sauf s'il s'agit notamment de la partie de la somme qui est déductible par le contribuable en application de l'alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition donnée. Toutefois, le paragraphe 153(1.01) ne s'applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu'après l'expiration d'un certain délai.
Par ailleurs, le paragraphe 153(1.1) prévoit que lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe 153(1), être déduite d'un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement. Toutefois, le nouveau paragraphe 153(1.31) stipule que toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'un des alinéas 7(1)a) à d.1) n'est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu'elle est reçue à titre d'avantage non pécuniaire.
Nous sommes par conséquent d'avis que la personne qui émettrait en 2011 (ou après) des actions de son capital-actions à l'un de ses employés (ou ex-employés) dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions pour employés aurait l'obligation en vertu de l'alinéa 153(1)a) de retenir et de verser le montant des Retenues relativement à l'avantage réputé reçu par l'employé par l'effet de l'alinéa 7(1)a). Si l'employé avait droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant des Retenues serait toutefois réduit en conséquence par l'effet de l'alinéa 153(1.01)a).
De plus, suite à l'adoption du nouveau paragraphe 153(1.31), nous sommes d'avis qu'un employeur ne peut plus se dégager de son obligation de retenir et de verser le montant de Retenues dans un contexte d'avantage imposable en vertu de l'alinéa 7(1)a) du seul fait que la somme réputée versée à titre d'avantage en vertu de l'alinéa 7(1)a) serait non pécuniaire, qu'elle constituerait la seule rémunération versée à cet employé au cours d'une période de paie donnée ou que la rémunération ou autres avantages pécuniaires versés dans la période de paie donnée seraient insuffisants pour couvrir le montant des Retenues.
Finalement, bien que nous soyons conscients que dans ces situations l'employeur devra trouver une solution pour s'assurer de respecter son obligation de retenir et verser les Retenues, nous ne sommes pas en mesure de commenter ou de fournir des solutions potentielles.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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