Estey, J (Beetz, Chouinard and La Forest, JJ concurring):—Once again the meaning of "control” in determining the tax status of a corporation under the Income Tax Act raises its head in this Court. Paragraph 39(4)(a) of the Income Tax Act, RSC 1952, c 148, as amended by SC 1960, c 43, s 11(1) provides:
39(4) ... one corporation is associated with another ... if
(a) one of the corporations controlled the other . . .
The issue is simply, what is the applicable rate of taxation of the respondent? This in turn calls for a determination as to whether the respondent is associated with another company (Validor Limited) during any of the taxation years in question.
Immediately prior to the December 1960 reorganization discussed below, the respondent had in its charter but one class of shares and these shares were issued and outstanding as follows:
The Wingold family group: | 90 shares |
Meyer Gasner: | 10 shares |
Gasner was unrelated by blood or marriage to the Wingold family. He was a friend and business associate of one member of that family. The 100 shares then outstanding were issued from treasury for the consideration of $1,000 in total.
In December 1960, the respondent received by way of supplementary letters patent an increase in authorized capital by the creation of 10,000 voting, non-participating, cumulative preference shares with a par value of $1 each. Eighty of the newly authorized preference shares of the respondent were issued from treasury to Gasner and his wife for a total consideration of $80. Also in December 1960 the Wingold shares (then being 90 common shares of the respondent were transferred to Validor Limited, a corporation owned and controlled by the Wingold family. As a result of these transfers and issuances, the shareholdings of the respondent at the end of 1960 were as follows:
Validor (the Wingold family): | 90 common shares |
(one vote per share) | |
Meyer Gasner: | 10 common shares |
(one vote per share) | |
Mr and Mrs Gasner: | 80 preference shares |
(one vote per share) | |
HELD:
As to the conditional deferred amount, the appeal was allowed in accordance with the Crown's concession. As to the principal amount, it was only determinable and receivable in the taxpayer’s 1975 year and the appeal was allowed on this also.
Guy DuPont and Claude Nadeau for the Plaintiff.
Jacques Côté and Eric Atkinson for the defendant.
Cases referred to:
Associated Investors of Canada Ltd v MNR, [1967] CTC 138; 67 DTC 5096;
MNR v Atlantic Engine Rebuilders Ltd, [1967] S.C.R. 477; [1967] CTC 230; 67 DTC 6155;
Canadian Fruit Distributors Ltd v MNR, [1954] CTC 284; 54 DTC 1145;
Canadian General Electric Co Ltd v MNR, [1962] S.C.R. 3; [1961] CTC 512; 61 DTC 1300;
Commonwealth Construction Co Ltd v The Queen, [1984] CTC 338; 84 DTC 6420;
Dominion Taxicab Association v MNR, [1954] S.C.R. 42; [1954] CTC 34; 54 DTC 1020;
Alger B Ferriss v MNR, [1965] 2 Ex CR 525; [1964] CTC 491;
Freeway Properties Inc v The Queen, [1985] 1 CTC 222; 85 DTC 5183; CIR v Gardner, Mountain & d'Ambrumenil Ltd (1947), 29 TC 69;
MNR v John Col ford Contracting Co Ltd, [1960] Ex CR 433, aff'd by SCR 1962; [1960] CTC 178; 60 DTC 1131;
The Queen v Imperial General Properties Ltd, [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045;
Isaac Holden & Sons Ltd v CIR, 12 TC 768;
Kenneth B S Robertson Ltd v MNR, [1944] Ex CR 170; [1944] CTC 75; 2 DTC 655;
Maple Leaf Mills Ltd v MNR, [1977] 1 S.C.R. 558; [1976] CTC 324; 76 DTC 6182; CIR v Newcastle Breweries Ltd, 12 TC 927;
The Naval Colliery Co Ltd v CIR, 12 TC 1017;
MNR v Shofar Investment Corp, [1979] CTC 433; 79 DTC 5347;
Willin gale (Inspector of Taxes) v International Commercial Bank Ltd, [1978] 1 All ER 754 (HL);
M H Courrier Inc v The Queen, [1976] CTC 567; 76 DTC 6331; MNR v Benaby Realties Ltd, [1967] CTC 418; 67 DTC 5275;
Edmonton Liquid Gas Ltd v The Queen, [1984] CTC 536; 84 DTC 6526; Françon Ltée v The Queen, [1973] CTC 708; 73 DTC 5514
Le juge Dubé:—La question à trancher est de savoir si la somme de $1,017,221 touchée par la demanderesse à titre d’honoraires pour services de gestion doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1974. La réponse est extrêmement importante pour les deux parties attendu que l’année d’imposition subséquente est maintenant prescrite.
Il faut souligner au départ que cette Cour et la Cour d’appel fédérale se sont déjà penchées sur la nature de cette somme en vertu des dispositions de l’article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.* La question était la suivante:
A savoir si une somme de $1,017,221.00 reçue par Zoel Chicoine Inc et payée par Davalmar Inc (autrefois Centre Laval Inc) suite à la vente du Centre d’Achat Laval fut reçue par Zoel Chicoine Inc et payée par Davalmar Inc à titre d’honoraires pour services de gestion ou à titre compensatoire pour dommages suite à un bris de contrat ou à tout autre titre que cette Honorable Cour pourrait déterminer.
Dans un jugement en date du 19 juin 1981 j’ai décidé que ladite somme avait été payée et reçue “à titre d’honoraires pour services de gestion”. Mes motifs indiquaient que la Cour présumait que le paiement avait été déterminé payable en fonction du paragraphe 7(2)* du contrat entre les parties. Le 17 janvier 1984 la Cour d’appel fédérale confirmait que cette somme avait bel et bien été payée et reçue à titre d’honoraires pour services de gestion. Le motifs de ce jugement, cependant, sous la plume du juge Pratte, déterminaient que la somme n/avait pas été payée en vertu de l’article 7 mais de l’article 2 du contrat en question.
Les dispositions pertinentes de ce contrat passé le 25 mai 1966 se lisent comme suit:
Whereas the Party of the First Part wishes to engage the services of the Party of the Second Part in a management capacity in promoting, renting and administering the project of the Party of the First Part, said project relating to a farm in which the Party of the First Part has a 50% interest and which is known as farm 1002 located in the City of LaSalle. The said project shall be hereinafter referred to as “The Project”;
1. The Party of the Second Part undertakes to manage, promote and administer the Project of the Party of the First Part.
2. In consideration of the services performed by the Party of the Second Part and referred to hereinabove, the Party of the First Part shall pay to the Party of the Second Part a sum of money equal to 10% (ten per cent) of the Net Profits realized by The Party of the First Part from the Project each year as described hereinafter.
3. Calculation of the Net Profits of the project, shall be as shown on the Financial Statement of the Party of the First Part at fiscal year end for normal business operations or upon the sale of the assets.
a) Expenses; In determining profits, the expenses shall include all general expenses usually shown in accounting practice, including administration, salary of Mr Zoel Chicoine, Office salaries and general expenses relating to the Project. All payments on account of capital of any mortgages shall be considered as expenses in calculating the Net Profit.
b) Not to be considered as expenses in determining the Net Profit shall be Director’s Salaries and expenses, Corporation Income Tax, and depreciation on buildings.
4. The payment referred to herein shall be made within 60 days from the fiscal year end where the amount due to the Party of the Second Part is $50,000.00 or less and shall be payable within 90 days where the amount to be paid exceeds $50,000.00.
5. In the event of the decease of Mr Zoel Chicoine, President of Rojel Homes Inc, any amount due to Rojel Homes Inc not received shall automatically be cancelled and the Party of the Second Part shall have no claim whatsoever against the Party of the First Part.
Pour faciliter la compréhension de ces motifs il est utile de rapporter les événements qui ont précédé et suivi ledit contrat, ainsi que les circonstances entourant la vente du centre d’achat en question et le paiement des sommes maintenant déterminées comme étant des honoraires versés à la demanderesse. A cette fin, je me permets de reporter les passages suivants du jugement précité du juge Pratte:
L’appelante est une compagnie qui, à l’époque pertinente à ce litige, était entièrement contrôlée par monsieur Zoël Chicoine. Ce monsieur était un homme d’affaires de Montréal qui, depuis 1962, travaillait à titre de contrôleur pour trois promoteurs immobiliers, messieurs Jack Friedman, Max Friedman et Harry Glassman, et pour les compagnies qui leur appartenaient.
Au début de 1966, monsieur Chicoine songeait à quitter son emploi. Il n’était pas satisfait de sa rémunération qui, jusque-là, avait pris la forme d’un salaire fixe et d’un boni annuel dont le montant était fixé par ses employeurs. Ces derniers, mis au courant des intentions de monsieur Chicoine, tentèrent de le retenir. Ils faisaient alors face à des difficultés financières mais ils formaient des projets qu'ils jugeaient fort prometteurs. Après quelques mois de négociations, les parties en vinrent à une entente et monsieur Chicoine consentit à demeurer au service de ses employeurs qui, en revanche, lui consentirent alors des avantages appréciables. L’entente intervenue entre les parties fut d’abord consignée dans un contrat écrit, daté du 11 mai 1966, qui ne se rapportait qu’au projet Angrignon.
(suit le texte du contrat du 11 mai 1966)
Le 21 mai 1966, les parties convenaient que ce “Bonus Agreement” s’appliquerait non seulement au projet Angrignon mais aussi au projet d’établissement du centre d’achat Laval, projet qui devait être réalisé par l’intimée Davalmar Inc, une compagnie de messieurs Friedman et Glassman dont le nom était alors “Plaza Laval Shopping Centre Inc”.
Dès le 25 mai 1966, ces contrats du 11 et du 21 mai étaient annulés à la demande de monsieur Chicoine qui voulait les remplacer par des contrats qui, au lieu d’être signés par lui-même, seraient signés par sa compagnie, l’appelante, dont le nom était alors Rojel Homes Inc. On remplaça donc le contrat du 11 mai par un nouveau contrat daté, celui-là, du 25 mai 1966. Ce contrat reproduisait l’essentiel des termes du contrat du 11 mai. Il était intitulé “Management Agreement” plutôt que “Bonus Agreement”; les parties à ce contrat étaient M-M Construction Inc, une compagnie de messieurs Friedman et Glassman, et l’appelante. Le texte de cette entente était le suivant:
(suit le texte du contrat du 25 mai 1966 précité)
Le même jour, messieurs Friedman et Glassman convenaient avec l’appelante que le clauses de ce contrat de gestion s’apliqueraient aussi au projet du centre commercial Laval. Par des conventions ultérieures, les parties étendirent aussi l’application du contrat de gestion à d’autres projets.
Après la signature du contrat de gestion, monsieur Chicoine continua donc à travailler pour messieurs Friedman et Glassman et leurs compagnies. En particulier, il travailla pour l’intimée Davalmar Inc à la réalisation du centre commercial Laval, négociant l’achat des terrains nécessaires, trouvant des locataires et négociant avec eux les conditions de baux. En 1968, le centre d’achat Laval était terminé. Conformément au contrat de gestion, l’appelante commença à ce moment à recevoir chaque année 10 pour cent des profits nets d’exploitation du centre. En 1974, cependant, l’intimée Davalmar Inc vendit le centre; suite à cette vente, elle paya à l’appelante une somme de $1,017,221.00 représentant 10 pour cent des profits résultant de la vente.
En calculant l’impôt sur le revenu qu’elle devait payer pour les années 1974, 1975 et 1976, l’appelante ne tint pas compte de ce paiement de $1,017,221.00. En 1978, le ministre du Revenu national lui adressa de nouvelles cotisations pour ces années-là, cotisations où le ministre prenait pour acquis que la somme de $1,017,221.00 que l’appelante avait reçue de Davalmar Inc avait été reçue à titre d’honoraires de gestion et devait, en conséquence, être ajoutée au revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 1974. L’appelante, après s’être opposée en vain à ces cotisations, intenta une action en Division de première instance pour en contester la validité. C’est dans le cadre de cette action que Sa Majesté se prévalut de l’article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu et obtint que Davalmar Inc soit ajoutée à l'instance afin que la Cour réponde à la question suivante:
(suit le texte de la question posée à la Cour et de la réponse que je lui ai donnée).
Et, finalement, la conclusion du savant juge à la page 12:
A mon avis, la somme de $1,017,221.00 qu’a reçue l'appelante lui a été payée en vertu de l’article 2 du contrat qui, contrairement à ce qu’a prétendu l'avocat de l'appelante, ne me paraît pas référer exclusivement aux profits résultant de l'exploitation du centre Laval.
Il faut retenir que dans sa déclaration d'impôt pour l’année 1974 la demanderesse avait alors déclaré qu'elle avait disposé de son intérêt de 10% dans le centre Laval pendant l’année 1974, soit $1,017,221, à titre de disposition en capital dont $957,221 à titre de "net proceeds received on disposal” et d'une balance de $60,000 conditionnelle au maintien du volume des ventes du centre d’achat.
A la suite de la décision précitée de la Cour d’appel fédérale, la demanderesse ne déclare plus cette somme à titre de gain de capital mais allègue maintenant que la somme de $957,221 reçue à titre d'honoraires n'est pas imposable pour l’année 1974 au cours de laquelle ladite somme a été effectivement reçue (à titre d'avances), au motif que la somme n'était pas due par Davalmar Inc en 1974 ou recevable par la demanderesse au cours de cette année, mais bien seulement au cours de l’année subséquente.
Pour ce qui est de la somme de $60,000, laquelle somme n'a été reçue que cinq ans plus tard, la demanderesse allègue que le droit à ce paiement n'existait pas au cours de l’année d'imposition 1974 puisqu'il était assujetti à une condition, à savoir le maintien des revenus générés par le centre d'achat pendant les cinq années suivant sa vente et que ce montant ne pouvait donc être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d'imposition 1974.
Relativement à cette dernière prétention, la défenderesse a effectivement concédé dans sa défense déposée en date du 20 février 1985 que le montant de $60,000 n'avait pas à être ajouté au revenu de l’année 1974. Conséquemment, la présente action doit être accueillie, au moins en partie, et la nouvelle cotisation du 12 octobre 1978 doit être déférée, conformément à l’article 177 de la Loi, au Ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation au motif que la somme de $60,000 n’avait pas à être ajoutée au revenu déclaré de la demanderesse pour son année d'imposition 1974. Il s'ensuit également que la demanderesse aura droit à ses frais au moins jusqu'à la date du dépôt de la défense.
Il reste à déterminer si la somme de $957,221, effectivement reçue par la demanderesse au cours de son année d’imposition 1974, doit être imposable pour cette année d'imposition. En somme, vu qu’il est admis que la somme a été reçue en 1974, il s’agit de déterminer si elle était due et recevable en 1974.
Depuis ses débuts jusqu'à maintenant la demanderesse préparait ses états financiers et déclarait ses revenus sur la foi d'une comptabilité d'exercice ce qui impliquait que ses revenus étaient déclarés non pas en fonction de leur encaissement mais de leur recevabilité. Cette comptabilité d'exercice a été reconnue par Revenu Canada lors de vérifications et a été acceptée. L'exercice financier de la demanderesse suit l’année civile et se termine donc le 31 décembre de chaque année.
Par contre, les exercices financiers des compagnies du groupe Friedman closent le 30 avril de chaque année. Annuellement, après cette date, le vérificateur de ces compagnies préparait de projets d'état financier lesquels étaient prêts, au cours des mois d'été, à être soumis à la demanderesse. A partir de ces projets, monsieur Chicoine établissait le montant qui lui revenait selon la formule du 10% des profits nets prévue aux articles 2 et 3 du contrat de gérance précité. Il s'ensuivait que les profits réalisés au cours de l'exercice financier débutant après le 30 avril d'une année donnée n'étaient comptabilisés qu'au cours de l’année civile suivante.
Attendu que, de son côté, la demanderesse était tenue de déclarer ses revenus sur la foi d'une comptabilité d'exercice, alors que le paiement de 10% devenait déterminé et payable, elle ajoutait cette somme annuellement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition (dans son cas, l'année civile) où cette somme lui devenait payable. Dans l'entretemps, le groupe Friedman lui faisait parvenir des avances sujets à ajustements une fois établie la comptabilité d'exercice des compagnies du groupe Friedman.
Ces avances, remises par chèques, étaient confirmées par lettre de la part de la demanderesse, comme en fait foi, à titre d'exemple, la lettre suivante en date du 4 mars 1974 adressée par la demanderesse au groupe Friedman. Le corps de la lettre se lit comme suit:
Re: Laval Shopping Centre (Centre Laval)
Letter dated May 25, 1966
Gentlemen:
This will acknowledge the receipt from you of a cheque in the amount of $60,000.00 this date, representing payment against moneys due or to become due to the undersigned re: the above project.
The abovementioned sum of money shall be deducted from any moneys which are to become due on account of the year ending April 30, 1974
[Les italiques sont les miens]
Le coeur de l'argument de la demanderesse, on l’a déjà deviné, est qu'à la suite du jugement de la Cour d'appel fédérale la somme représentant 10% de profit de la vente du centre d'achat doit être traitée selon l’article 2 du contrat (non selon l’article 7) et donc être régie de la même façon que le 10% annuel d'administration.
Il y a lieu de souligner, en passant, que l’accusé de réception d'un chèque de $900,000 émis suite à la vente du Centre d’achat Laval emprunte la même terminologie que l'accusé de réception précédant relatif aux frais annuels d'administration. Je reproduis donc cette lettre en date du 16 mai 1974 adressée au groupe Friedman:
Re: Laval Shopping Centre (Centre Laval)
Letter dated May 25, 1966
Gentlemen:
This will acknowledge receipt from you of a cheque in the amount of nine hundred thousand dollars ($900,000.00) this date, representing payment against moneys due or to become due to the undersigned re: the above project.
The abovementioned sum of money shall be deducted from any moneys which are to become due on account of the year ending April 30, 1975.
[Les italiques sont les miens.]
Il est à noter également que, selon la preuve, conformément au contrat de gérance précité il n'y a pas eu de ségrégation de la part de la demanderesse quant à la source et la nature des sommes payables au 30 avril 1975, qu’elles proviennent de pourcentage de gérance ou du pourcentage de la vente du centre d’achat. Egalement, dans le calcul de son profit, tant pour fins fiscales que comptables, au 30 avril 1975, Davalmar Inc déduisit la somme de $936,512 en tant que dépenses courantes à titre de "management fees" payables à la demanderesse conformément aux dispositions du contrat précité.
Selon les témoignages des comptables du groupe Friedman et de la demanderesse (deux bureaux différents), les montants exacts payables à la demanderesse, suite à la vente du centre d’achat, n'ont pas été déterminés avant le 30 avril 1975 attendu que la vente a eu lieu au mois de mai 1974, soit après la clôture de l'exercice financier précédent, que la vérification des états financiers ne pouvait évidemment être effectuée avant cette date, et que tous les ajustements n'étaient pas encore connus. Les comptables ont confirmé que la demanderesse déclarait ses revenus sur la foi d’une comptabilité d'exercice et n’avait droit qu'à un seul paiement annuel (10% des profits nets) à la fin de chaque exercice financier de Davalmar Inc.
En vertu des dispositions des articles 2 et suivants du contrat de gérance précité, lesquelles dispositions gouvernent le paiement des honoraires dus à la demanderesse, paiement axé sur 10% des profits nets annuels et sur 10% de la vente du centre d’achat, lesdits profits nets réalisés par les propriétaires sont à être déterminés chaque année tel que décrits ci-après (“each year as described hereinafter"). L'article 3 prévoit que le calcul des profits nets doit être tel qu'indiqué à l'état financier “at fiscal year end for normal business operations or upon the sale of the assets””, à la fin de l'exercice financier pour les opérations normales ou pour la vente de l'actif. Les paragraphes 3(a) et 3(b) précisent la nature des dépenses et les éléments qui ne doivent pas être considérés comme dépenses. L'article 4 prévoit que le paiement du 10% doit être effectué dans les 60 jours après la clôture de l'exercice financier là où le montant dû (where the amount due) n'excède pas $50,000 et dans les 90 jours pour le montants qui dépassent les $50,000.
Il faut prendre en considération le fait que le contrat n’a pas été rédigé par un homme de loi mais par les hommes d’affaires eux-mêmes. Il m'apparaît, à la lecture des articles précités, que l'intention des parties telle que réflétée dans le texte du contrat était de payer le pourcentage d'honoraires (pour les opérations normales et pour la vente de l'actif) chaque année après un calcul des profits effectués au terme de l'exercice financier (le 30 avril) et payable (“payment shall be made’’) 60 ou 90 jours, selon le cas, après le 30 avril. Pour permettre à monsieur Chicoine de subsister avant l'échéance annuelle de son paiement, le groupe Friedman versait des avances, lesquelles, on l’a déjà vu, étaient reçues comme telles par la demanderesse.
La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas l'adjectif “recevable”. Les procureurs des deux parties ont repassé la jurisprudence en la matière,* des cas d'espèce permettant tous de même de dégager certains critères.
Pour qu'un montant soit considéré comme une somme à recevoir ("to become receivable”) au cours d'une année d'imposition, il y a deux conditions à remplir:!
(1) un droit à l'indemnité;
(2) un accord obligatoire entre les parties ou un jugement fixant le montant.
Dans le cas présent, le deuxième critère s'impose facilement: il y a un contrat obligatoire entre les parties. Le premier critère, cependant, ne dénoue pas automatiquement le noeud du problème. La demanderesse avait sûrement droit à l'indemnité, mais quand? A la vente de l’actif, au reçu des avances, ou à 90 jours du terme de l’année fiscale de Davalmar Inc? En vertu du contrat, la demanderesse ne pouvait exiger son paiement avant cette dernière date.
Une autre doctrine est celle du "droit absolu”.! Est-ce que le contribuable peut considérer le montant reçu comme étant sien, sans restriction, sans limite quant à sa jouissance ou à sa disposition? Ou est-ce qu'il ne subsiste encore quelques conditions préalables à être remplies? La preuve démontre que les avances reçues par la demanderesse à la suite de la vente du centre d’achat ne représentaient pas des sommes définitives et absolues. La demanderesse était, bien sûr, libre de dépenser ces avances à sa guise, mais à son propre risque car les vérifications finales restaient à venir. Les ajustements définitifs effectués en 1975 pouvaient être substantiels puisqu'ils englobaient dans un même calcul les profits du centre d’achat et les profits de la vente de ce dernier. Le tout pouvait se solder par un surplus ou un déficit relativement aux avances déjà versées à la demanderesse.
En conséquence, je me dois d'accueillir l'action de la demanderesse et de déférer la nouvelle cotisation en date du 12 octobre 1978 pour son année d'imposition 1974 au Ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation au motif que la somme de $1,017,221 ne devait pas être incluse dans le calcul du revenu de la demanderesse pour son année d'imposition 1974. Le tout avec dépens.
Appeal allowed.