Couture,
T.C.C.J.:—Les
cotisations
sous
appel
ont
trait
aux
années
d'imposition
1986
et
1987.
Le
faits
suivants
ont
été
dévoilés
par
la
preuve.
L'appelante
a
exploité
son
entreprise
jusqu’en
1987
alors
que
ses
actions
ont
été
acquises
par
une
société
du
nom
de
G.B.
Mécanique
Ltée
(G.B.)
et
par
la
Suite
ses
activités
ont
été
poursuivies
par
G.B.
D'après
le
témoin
Bouchard
qui
était
à
l'époque
vice-président
de
l'appelante,
ses
opérations
consistaient
à
"fabriquer"
(j'emploie
le
mot
fabriquer
dont
s'est
servi
le
témoin
san
lui
attacher
pour
l'instant
un
sens
juridique)
et
à
installer
de
la
tuyauterie
industrielle
dans
des
usines
de
papeterie.
Pour
qu'une
machine
à
papier
puisse
fonctionner
il
faut
qu'elle
soit
reliée
à
la
source
des
composants
qui
contribuent
à
la
fabrication
du
papier
par
un
réseau
de
tuyauterie
qui
lui
fournit
entre
autres
par
exemple
la
pâte,
la
vapeur
et
l’eau
etc.
Une
machine
qui
fabrique
le
papier
est
une
pièce
mécanique
énorme
qui
peut
atteindre
de
cinq
cents
à
six
cents
pieds
de
longueur.
L'appelante
possédait
un
atelier
dont
les
dimensions
mesuraient
cinquante
pieds
de
façade
par
cent
cinquante
de
profondeur.
D'après
le
témoin
quarante
pour
cent
des
travaux
relatifs
à
la
réalisation
de
contrats
se
faisait
à
l'atelier
tandis
que
soixante
pour
cent
était
fait
sur
le
chantier,
c'est-à-dire
à
l’usine
du
client.
Il
a
expliqué
qu'à
cause
des
dimensions
d'un
système
de
tuyauterie,
il
était
impossible
de
le
compléter
dans
atelier
puisqu'il
fallait
le
transporter
éventuellement
chez
le
client
ce
qui
se
faisait
par
petites
sections.
L'atelier
était
équipé
de
tables,
de
treuils
pour
transporter
le
matériel,
de
machines
à
souder,
de
torches
et
de
“buffers’,
en
fait
tout
l'équipement
et
les
outils
nécessaires
pour
permettre
aux
employés
d’exécuter
le
travail.
L'appelante
avait
à
son
emploi
entre
100
et
300
employés.
Ceux
de
l'atelier
étaient
que
le
témoin
a
appelé
soit
des
"tuyauteurs'
et
des
"tuyauteurs
soudeurs',
spécialistes
dans
leur
métier
qui
devaient
être
members
oe
la
Commission
de
construction
du
Québec,
un
organisme
qui
a
remplacé
l'Office
de
la
construction
du
Québec.
Ils
étaient
régis
par
le
décret
de
la
construction.
Le
montage
d’un
système
de
tuyauterie
était
une
opération
très
complexe
selon
le
témoin.
Il
ne
s'agissait
pas
tout
simplement
d'abouter
des
longueurs
de
tuyaux,
mais
il
fallait
les
couper,
les
raccorder
les
uns
aux
autres
après
leur
avoir
donné
la
forme
requise
par
des
devis
fournis
par
le
client
pour
finalement
les
joindre
à
la
machine
elle-même.
Un
système
semblable
comportait
une
quantité
énorme
de
tuyaux
joints
dans
des
angles
qui
variaient
de
degrés
selon
les
besoins
et
encore
dont
l'acheminement
suivait
des
courbes
ou
formes
plus
ou
moins
prononcées.
Lorsque
l'appelante
obtenait
un
contrat,
elle
achetait
elle-même
les
tuyaux
nécessaires
pour
son
exécution.
Ces
tuyaux
étaient
tous
d’une
longueur
de
vingt
(20)
pieds,
nais
le
diamètre
pouvait
être
différent.
Il
s'agissait
pour
elle
par
la
suite
de
produire
un
système
de
tuyauterie
conforme
aux
spécifications
contenues
dans
les
devis
fournis
par
le
client.
Pour
se
faire
il
fallait
qu'elle
les
manie
de
façon
à
les
courber
selon
les
besoins
ou
à
les
raccorder
les
uns
aux
autres
par
des
joints
de
différents
angles.
Ils
étaient
de
fabrication
différente.
II
y
en
avait
en
fonte,
en
acier
inoxydable
ou
en
manel
qui
est
un
composé
principalement
de
cuivre
et
de
nickel
qui
résiste
aux
acides.
Pour
obtenir
les
courbes
ou
les
angles
dans
un
réseau
de
tuyaux
il
n'était
pas
question
de
les
plier
mécaniquement.
Une
telle
opération
comportait
une
série
de
coupures
selon
des
angles
et
des
longueurs
bien
précises
accompagnées
de
soudures
qui
éventuellement
permettaient
d'atteindre
la
courbe
requise
ou
l'angle
désiré.
Ce
travail
en
était
un
d'équipe,
ce
qui
voulait
dire
que
pour
préparer
un
tuyau
soit
à
l'atelier
ou
à
l'usine
du
client
chaque
coupure
et
soudure
demandaient
l'apport
de
trois
hommes,
c'est-à-dire
deux"tuyauteurs'
et
un
“
tuyau-
teur
soudeur"
selon
le
témoin.
Il
s'agissait
d’un
travail
de
précision
qui
exigeait
un
nombre
d'heures
énorme
pour
le
réaliser.
A
titre
d'exemple
le
témoin
a
mentionné
que
pour
donner
une
forme
de
"S"
à
un
tuyau
de
vingt-quatre
(24)
pouces
de
diamètre
il
fallait
trois
hommes
pour
une
période
de
trois
semaines.
Sans
m"attarder
à
une
description
plus
technique
et
détaillée
que
comportait
ce
genre
de
travail,
il
est
suffisant
de
mentionner
que
chaque
coupure
exigeait
un
dessin
isométrique
en
plus
d'un
patron
façonné
par
un
des
membres
de
l'équipe
pour
bien
identifier
le
travail
qui
devait
être
exécuté.
Le
témoin
a
expliqué
qu'il
était
possible
d'acheter
des
coudes
fabriqués
à
angles
de
quatre-vingt-dix
(90)
degrés,
ce
qui
étaient
des
pièces
standards
fournis
par
les
fabricants
de
tuyaux,
mais
très
peu
pouvaient
être
utilisées
dans
cette
forme
parce
que
des
angles
de
quatre-vingt-dix
degrés
(90°)
étaient
très
rares
dans
un
système.
Le
procureur
de
l'appelante
a
soumis
en
argumentation
que
la
position
de
l'intimé
telle
ou'exprimée
dans
sa
réponse
à
l'avis
d'appel
selon
laquelle
l'entreprise
de
l’appelante
en
était
une
de
construction
est
en
flagrante
contradiction
avec
l'interprétation
officielle
qu'il
énonce
dans
son
Bulletin
d'interprétation
IT-411
en
date
du
23
mars
1978
en
vigueur
1986
et
1987
et
également
aujourd'hui.
Il
a
cité
l’extrait
suivant
:
3.
En
général,
la
fabrication,
l'installation
et
l'érection
sur
les
lieux
de
construction
des
machines
et
du
matériel,
queues
que
soient
leurs
dimensions,
ne
sont
pas
considérées
comme
des
activités
de
construction,
sauf
si
ces
machines
ou
ce
matériel
font
partie
intégrante
du
bâtiment
ou
de
la
construction
(par
exemple
le
système
de
chauffage,
de
climatisation,
le
réseau
extincteur,
la
plomberie,
les
fins
électriques,
etc.)
Les
machines
ou
le
matériel
qui
sont
utilisés
essentiellement
dans
le
cadre
d’une
activité
de
fabrication
ou
de
transformation
à
l’intérieur
du
bâtiment
ne
sont
pas
considérés
comme
des
éléments
constituants
du
bâtiment,
même
s'ils
doivent
lui
être
solidement
rattachés
en
raison
des
vibrations,
de
leur
poids,
de
leur
grosseur,
etc.
Lorsque
les
machines
et
le
matériel
sont
installés
au
moment
de
la
construction
et
de
l'érection
d’un
bâtiment
ou
d'une
autre
construction,
il
est
parfois
difficile
de
déterminer
quelles
activités
entrent
dans
la
construction.
Dans
ces
cas,
les
facteurs
suivants
s'appliquent:
a)
L'installation
et
l'érection
de
la
fondation,
des
murs,
des
planchers,
du
toit
et
de
l'infrastructure
qui
soutiennent
les
machines
et
le
matériel
(soit
des
pilotis,
des
semelles,
des
pilastres,
des
piliers,
des
puits,
etc.)
sont
réputées
être
des
activités
de
construction.
b)
La
fabrication,
l'installation
et
l’érection
à
l’intérieur
du
bâtiment,
des
machines
et
du
matériel
(y
compris
les
fils
électriques,
la
plomberie,
les
tuyauteries,
etc.)
qui
servent
principalement
à
des
activités
de
fabrication
ou
de
transformation
à
l’intérieur
du
bâtiment
ne
constituent
pas
des
activités
de
construction.
Il
a
invoqué
en
plus
les
commentaires
de
l'honorable
juge
Dickson
de
la
Cour
suprême
du
Canada
(tel
qu'il
était
à
l'époque)
dans
la
cause
Nowegijick
c.
La
Reine,
[1983]
1
S.C.R.
29,
[1983]
C.T.C.
20,
83
D.T.C.
5041,
à
la
page
37
(C.T.C.
24,
D.T.C.
5044)
ou
il
dit:
Les
politiques
et
l'interprétation
administratives
ne
sont
pas
déterminantes,
mais
elles
ont
une
certaine
valeur
et,
en
cas
de
doute
sur
le
sens
de
la
législation,
elles
peuvent
être
un
"facteur
important":
le
juge
de
Grandpré
dans
l'arrêt
Harel
c.
Sous-ministre
du
Revenu
du
Québec,
[19781
1
S.C.R.
851,
à
la
page
859.
Il
nie
la
proposition
de
l'intimé
dans
sa
réponse
à
l'avis
d'appel
selon
laquelle
l'appelante
est
une
entreprise
de
service,
proposition
que
l'on
retrouve
au
paragraphe
11
et
qui
se
lit:
11.
L’intimé
soumet
qu'en
substance
les
clients
de
l'appelante
retiennent
les
services
de
celle-ci
pour
installer
dans
leurs
usines
de
la
tuyauterie
industrielle
qu'ils
ont,
soit
eux-mêmes
acquis
et
de
plus
en
ce
qui
concerne
le
matériel
acquis
par
l'appelante
pour
le
compte
de
ses
clients
lors
de
l’exécution
des
contrats,
ce
matériel
n'est
pas
de
la
marchandise
fabriquée
ou
transformée
par
l'appelante
pour
être
"vendue"
au
client
mais
le
client
en
devient
propriétaire
par
accession.
Il
conteste
cette
proposition
dans
les
termes
suivants:
Ce
que
le
client
achète,
au
point
de
départ,
c'est
le
matériel,
sauf
que
compte
tenu
qu'il
s’agit
d’une
industrie
extrêmement
particulière
et
qu'il
s'agit
d’une
méthode
de
fabrication
extrêmement
particulière,
il
peut
arriver
effectivement
qu'il
y
ait
beaucoup
de
coûts
de
main
d'oeuvre
impliqués
dans
la
fabrication
d’une
pièce.
Mais
le
client
ne
devient
jamais
propriétaire
de
la
pièce
par
accession.
C'est
la
pièce
qu'il
achète.
[Transcription
vol.
2,
page
66.]
Plus
loin
il
dit:
Ce
que
Tuyauterie
Saglac
fabriquait
durant
la
période
quatre-vingt-six
(86),
quatre-vingt-sept
(87),
dans
le
fond
c'est
le
chaînon
manquant,
la
partie
qui
manquait
entre
la
machine
à
papier
qui
était
fabriquée
par
le
manufacturier
et,
dans
le
fond,
l'alimentation,
toute
l'énergie
qui
était
nécessaire,
l'énergie
ou
les
matières
premières
qui
étaient
nécessaires
pour
le
bon
fonctionnement
de
cet
appareil-là.
C'est
la
continuité,
dans
le
fond,
de
la
machine
du
fabricant,
qui
était
fabriqué
par
Tuyauterie
Saglac
à
l'époque.
Il
s'agit
encore
une
fois
d'une
fabrication
qui
est
spécialisée,
qui
est
toujours
faite
sur
mesure.
Il
n'y
a
peu
près
pas
de.
.
.
de
standards
possibles,
si
ce
n’est
qu’un
regard
du
nombre
d'heures
requises
pour
faire
certains
types
de
travaux,
mais
il
n'y
a
pas
deux
machines
à
papier
qui
sont
pareilles,
il
n'y
a
pas
deux
machines
à
papier
qui
sont
identiques,
et
chaque
fois
qu’un
morceau
est
fabriqué
il
est
fabriqué
sur
mesure.
[Transcription
vol.
2,
page
70;
Le
italiques
sont
de
moi.]
Le
procureur
s'est
appuyé
sur
le
jugement
de
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
The
Queen
v.
York
Marble,
Tile
and
Terrazza
Ltd.,
[1968]
C.T.C.
44,
68
D.T.C.
5001.
Les
faits
pertinents
ont
été
résumés
comme
suit:
The
respondent
company
installed
marble
walls,
floors,
etc.,
in
various
buildings
as
a
subcontractor.
The
marble
used
by
the
company
in
its
business
was
imported
by
it
from
Italy
in
large
slabs.
To
fill
its
contracts
the
company
selected
suitable
marble
slabs,
from
its
stock
and
subjected
them
to
various
processes
including
matching,
grouting,
rodding,
gluing,
grinding,
rough
polishing,
cutting
and
edge
finishing.
When
assessed
to
sales
tax
on
the
basis
that
the
processed
marble
constituted
"goods
produced
or
manufactured
in
Canada"
under
section
30(1)
(a)
of
the
Excise
Tax
Act,
the
company
paid
the
amount
demanded
under
protest
and
sought
a
refund
by
petition
of
right.
When
the
Exchequer
Court
(65
D.T.C.
5210)
allowed
the
petition,
the
Crown
appealed
to
the
Supreme
Court
of
Canada.
[La
version
française
n'est
pas
accessible.]
L'appel
de
la
couronne
a
été
accueilli
et
le
passage
des
commentaires
de
l'honorable
juge
Spence
auxquels
le
procureur
a
attiré
l’attention
de
la
Cour
se
retrouvent
à
la
page
3
et
se
lit:
If
one
were
to
apply
the
latter
test
to
the
question
at
issue
in
this
appeal,
in
my
view,
the
finished
marble
slabs,
which
left
the
respondent's
plant
had
by
work,
both
by
hand
and
machinery,
received
new
form,
new
quality
and
new
properties.
The
form
differed
in
that
what
had
arrived
were
great
slabs
of
raw
marble
sometimes
as
long
as
sixteen
feet
and
of
varying
widths,
and
what
left
were
exactly
shaped
pieces
of
polished
marble
much
smaller
in
size
cut
with
precision
to
fit
the
places
into
which
they
were
to
be
installed.
As
to
quality,
what
arrived
was
a
greyish,
nondescript
slab
of
stone
and
what
left
was
a
highly
polished
marble
facing
whether
it
was
to
be
installed
in
a
wall,
as
a
window
sill,
or
as
a
post.
As
to
properties,
what
arrived
was
in
many
cases
a
piece
of
unfilled
stone
and
sometimes
one
which
would
be
too
fragile
for
use
and
what
left
in
most
cases
was
a
piece
of
marble
in
which
the
rough
unevenness
had
been
filled
in
by
grouting
and
where
necessary
the
weakness
had
been
remedied
by
rodding.
In
my
view,
the
application
of
this
test
alone
would
be
sufficient
justification
to
find
that
the
marble
pieces
which
left
the
respondent's
plant
had
been
"produced"
or
“manufactured”
there
from
the
raw
material
of
the
rough
slabs
of
marble
which
had
arrived.
Le
procureur
de
l'intimé
a
soutenu
dans
son
argument
que
le
bulletin
d'interprétation
IT-411
n’a
aucune
application
dans
la
situation
de
l'appelante
parce
que
ses
opérations
constituaient
de
la
construction
et
non
de
la
fabrication
ou
de
la
transformation.
Si
j’ai
bien
compris
sa
thèse,
il
suggère
que
l'intimé
interprète
ce
bulletin
comme
s’appliquant
à
des
fabricants
dont
une
partie
des
opérations
constituait
de
la
construction,
c'est-à-dire
d’une
part
la
fabrication
d’une
machine
et
d’autre
part
son
installation.
Selon
lui,
l'installation
est
la
construction
purement
et
simplement.
Voici
ce
qu’il
a
soumis:
"Alors
le
but
du
bulletin
est
de
bénéficier
au
fabricant
de
la
machine,
qui
en
plus,
fait
un
travail
de
construction.”
[Transcription
vol.
2,
page
85.]
Cette
proposition
est
difficile
à
retenir
tenant
compte
de
la
rédaction
du
paragraphe
3
du
bulletin.
Je
ne
vois
rien
dans
ce
paragraphe
qui
peut
inviter
une
telle
conclusion.
Aussi
louable
qu'une
telle
interprétation
puisse
être
en
faveur
de
certains
contribuables,
elle
ne
peut
être
acceptée.
Le
paragraphe
3
est
à
l’effet
suivant:
En
général,
la
fabrication,
l'installation
et
l'érection
sur
les
lieux
de
construction
des
machines
et
du
matériel,
quelles
que
soient
leurs
dimensions,
ne
sont
pas
considérées
comme
des
activités
de
construction,
sauf
si
ces
machines
ou
ce
matériel
font
partie
intégrante
du
bâtiment
ou
de
la
construction
(par
exemple
le
système
de
chauffage,
de
climatisation,
le
réseau
extincteur,
la
plomberie,
les
fils
électriques
etc.)
A
la
lecture
de
ce
paragraphe,
il
ml"
est
impossible
de
me
rallier
aux
prétentions
du
procureur
de
l'intimé
portant
que
dans
les
circonstances
décrites
dans
la
preuve
les
opérations
effectuées
par
l'appelante
dans
l'exploitation
de
son
entreprise
pouvaient
constituer
de
la
construction.
Cette
rédaction
m'ap-
parait
claire
et
précise
et
rien
ne
laisse
sous-entendre
comme
le
prétend
le
procureur
de
l'intimé
qu'elle
est
d'application
uniquement
lorsque
le
fabricant
de
la
machine
s'occupe
lui-même
de
son
érection
ou
installation.
Quoique
dise
le
Bulletin
IT-411
et
nonobstant
l'interprétation
que
lui
accorde
le
procureur
de
l'intimé,
il
m"appartient
de
déterminer
si
les
opérations
exploitées
par
l'appelante
constituaient
ou
non
de
la
fabrication
ou
de
la
transformation
au
sens
de
l’article
125.1
et
lui
permettaient
ainsi
de
bénéficier
de
la
réduction
d'impôt
stipulée
audit
article.
Les
paragraphes
pertinents
de
l'article
125.1
se
lisent:
125.1(1)
Une
corporation
peut
déduire
de
l'impôt
payable
par
ailleurs
pour
une
année
d'imposition,
en
vertu
de
la
présente
Partie,
un
montant
égal
au
total
obtenu
en
additionnant
(a)
7%
du
moins
élevé
des
montants
suivants:
(i)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
des
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
au
Canada
réalisés
par
la
corporation
pour
l'année
qui
est
en
sus
du
moins
élevé
des
montants
déterminés
en
vertu
des
alinéas
125(1)(a)
à
(c),
à
l'égard
de
la
corporation,
pour
l'année,
ou
(ii)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
revenu
imposable
de
la
corporation
pour
l’année,
qui
est
en
sus
du
total
obtenu
en
additionnant
(A)
(Abrogé
par
1976-77,
chap.
4,
art.
50(1))
(B)
le
moins
élevé
des
montants
déterminés
en
vertu
des
alinéas
125(1)(a)
à
(c)
à
l'égard
de
la
corporation,
pour
l’année,
(C)
le
double
du
total
des
sommes
déduites,
en
vertu
du
paragraphe
126(2),
de
l'impôt
pour
l’année,
par
ailleurs
payable
par
la
corporation
en
vertu
de
la
présente
Partie,
et
(D)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
total
du
revenu
de
placements
au
Canada
de
la
corporation
pour
l’année
et
de
son
revenu
de
placements
à
l'étranger
pour
l'année
(au
sens
du
paragraphe
129(4))
qui
est
en
sus
de
la
somme,
si
somme
il
y
a,
déduite
en
vertu
de
l'alinéa
111(1)(b),
du
revenu
de
la
corporation
pour
l'année;
et
(b)
5%
du
moins
élevé
des
montants
suivants
:
(i)
les
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
au
Canada
réalisés
par
la
corporation
pour
l’année,
ou
(ii)
le
moins
élevé
des
montants
déterminés
en
vertu
des
alinéas
125(1)(a)
à
(c),
à
l'égard
de
la
corporation,
pour
l’année.
(3)
Définitions.
Dans
le
présent
article
(a)"bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
au
Canada".—"bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
au
Canada"
d’une
corporation
pour
une
année
d'imposition
signifie
le
pourcentage
de
tous
les
montants
dont
chacun
est
le
revenu
que
la
corporation
a
tiré
pour
l’année
d'une
entreprise
exploitée
activement
au
Canada,
déterminé
en
vertu
des
règles
prescrites
à
cette
fin
par
voie
de
règlement
établi
sur
la
recommandation
du
ministre
des
Finances,
qui
doit
s'appliquer
à
la
fabrication
ou
à
la
transformation
au
Canada
d'articles
destinés
à
la
vente
ou
à
la
location:
et
(b)
“fabrication
ou
transformation'.—"fabrication
ou
transformation’
ne
comprend
pas
(i)
l'exploitation
agricole
ou
la
pêche,
(ii)
l'exploitation
forestière,
(iii)
la
construction
(iv)
à
(x)
n'a
aucune
application.
Le
travail
effectué
par
l'appelante
pour
installer
un
réseau
de
tuyaux
et
raccorder
une
machine
à
papier
à
des
sources
d’énergie
pour
ainsi
en
permettre
l’usage
ne
consistait
pas
a
un
simple
aboutement
de
longueurs
de
tuyaux,
mais
à
une
série
d'opérations,
coupures
et
soudures,
pour
donner
à
ces
tuyaux
une
forme
bien
spéciale
dans
le
but
de
les
incorporer
dans
ce
réseau.
Chaque
pièce
exigeait
un
travail
d'experts
dans
le
métier
et
à
cause
de
sa
complexité
de
nombreuses
heures
étaient
requises
pour
son
exécution.
Le
produit
fini
ait
plus
les
caractéristiques
telle
que
la
forme
ou
l'apparence
du
tuyau
acheté
d’un
fournisseur,
mais
était
une
pièce
bien
identifiée
par
elle-même
à
laquelle
une
forme
distincte
avait
été
donnée
selon
des
spécifications
très
précises.
La
preuve
a
démontré
que,
sauf
pour
quelques
rares
exceptions,
ces
tuyaux
ne
pouvaient
être
achetés
fabriqués,
et
il
fallait
qu'ils
soient
faits
sur
mesure.
S'ils
avaient
pu
être
achetés
dans
la
forme
et
les
dimensions
requises
par
les
devis,
c'est-à-dire
prêts
à
être
incorporés
dans
un
réseau,
il
est
évident
que
pour
celui
qui
les
aurait
produits
dans
cet
état,
se
serait
agi
de
fabrication.
En
résumé
ce
que
l'appelante
vendait
à
ses
clients
était
un
système
de
tuyauterie
qui
pouvait
être
acheté
à
l’état
final
de
production,
mais
qui
devait
être
monté
pièce
par
pièce
chacune
étant
confectionnée
selon
des
spécifications
précises.
Pour
monter
un
tel
système
l'appelante
devait
modifier
les
tuyaux
qu'elle
avait
achetés
en
leur
donnant
une
forme
différente
qui
permettait
qu'ils
soient
incorporés
dans
le
système.
Dans
leur
forme
finale
pour
les
fins
d'un
contrat
ils
ne
ressemblaient
aucunement
aux
tuyaux
achetés
de
fournisseurs.
Je
n'arrive
pas
à
comprendre
comment
on
peut
conclure
que
d'ajouter
un
système
quelconque
ou
des
pièces
fabriquées
à
une
machine
laquelle
est
1e
produit
de
fabrication,
donne
lieu
à
une
activité
de
construction.
Aucune
autorité
n'a
été
soumise
à
la
cour
par
le
procureur
de
l'intimé
à
l'appui
de
cette
prétention
et
en
l'absence
d'autorité
a
cet
effet,
je
ne
suis
pas
prêt
à
accepter
son
affirmation
que
les
opérations
de
l'appelante
telles
que
décrites
par
la
preuve
constituaient
de
la
construction
au
sens
de
l'alinéa
125.1(3)(b).
Selon
mon
opinion,
il
s'agissait
de
la
fabrication
d'un
système
de
tuyauterie
ou
tout
au
moins
de
la
transformation
de
tuyaux.
Par
ailleurs,
le
procureur
de
l'intimé
a
soumis
un
certain
nombre
de
décisions
à
l'attention
de
la
Cour
concernant
notamment
les
contrats
de
services
et
la
théorie
de
l'accession.
Cependant,
de
cette
jurisprudence,
je
retiens
le
principe
énoncé
par
l'honorable
juge
Reed
de
la
section
de
première
instance
de
la
Cour
fédérale
du
Canada
dans
Halliburton
Services
Ltd.
c.
La
Reine,
[1990]
1
C.T.C.
427,
90
D.T.C.
6320,
à
l'effet
que
si
un
appelant
est
en
réalité
un
fabricant
ou
a
fait
de
la
transformation,
il
bénéficie
de
ce
fait
de
l'application
de
l'article
125.1,
c'est-à-dire
de
la
réduction
d'impôt
quelle
que
soit
la
nature
des
contrats
avec
ses
clients.
Dans
l'appel
de
La
Reine
c.
Nowsco
Well
Service
Ltd.
(version
anglaise
[1990]
1
C.T.C.
416,
90
D.T.C.
6313),
un
jugement
de
la
division
d'appel
de
la
Cour
fédérale
du
Canada
(non
rapporté
en
français)
l'honorable
juge
Urie
cite
les
commentaires
de
l'honorable
juge
Reed
dans
Halliburton,
supra,
dans
lequel
elle
dit:
Deuxièmement,
je
ne
trouve
aucune
exigence
selon
laquelle
le
contrat
qui
donne
lieu
au
bénéfice
du
contribuable
doive
être
d'une
nature
particulière
par
ex.
:
un
contrat
pour
la
vente
de
marchandises
et
non
un
contrat
d’une
nature
étendue
qui
comprend
le
travail
et
la
main-d'oeuvre
ainsi
que
les
marchandises
ou
les
matériaux
qui
sont
fournis.
A
mon
avis,
c’est
la
source
du
bénéfice
(qui
découle
de
la
transformation)
qui
est
importante
aux
fins
de
l'alinéa
125.1(3)(b)
et
non
la
nature
du
contrat
du
contribuable
avec
ses
clients.
(Les
italiques
sont
de
moi.]
Et
l'honorable
juge
Urie
d'ajouter:
Je
souscris
entièrement
à
ce
que
le
juge
dit
dans
le
passage
qui
précède
et
je
ne
crois
pas
que
je
pourrais
y
apporter
des
améliorations
en
le
soumettant
à
une
longue
analyse.
Étant
venu
à
la
conclusion
que
l'appelante
était
engagée
dans
des
opérations
de
fabrication
ou
à
tout
au
moins
de
transformation,
l'application
des
commentaires
de
l'honorable
juge
Reed
me
conduit
à
conclure
que
l'appelante
a
droit
au
crédit
d'impôt
prévu
à
l'article
125.1.
Étant
donné
cette
conclusion
l'allégation
de
l'intimé
dans
sa
réponse
selon
laquelle
l'appelante
exploitait
une
entreprise
de
service
ne
peut
être
retenue.
Pour
ces
motifs,
les
appels
pour
les
années
d'imposition
1986
et
1987
sont
accueillis
et
les
cotisations
sont
déférées
à
l'intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelles
cotisations.
L'appelante
a
droit
à
ses
frais
entre
parties.
Appel
accueilli.