Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Whether section 84.1 applies to deem the Estate to have received a dividend on the disposition of shares to the new corporation or to reduce the PUC of the shares of the new corporation received as consideration for the disposition of the shares. 2) Whether subsection 84(2) will apply to the proposed transactions. 3) Whether subsection 245(2) will apply to the proposed transactions.
Position Adoptée: 1) No. Favorable ruling given. 2) No. Favorable ruling given. 3) No. Favorable ruling given.
Raisons: In accordance with the provisions of the Act and our previous positions.
XXXXXXXXXX 2024-103104
XXXXXXXXXX 2024
XXXXXXXXXX,
Objet: Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre datée du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des Opérations projetées ni aucune des questions visées par la présente demande de décisions anticipées n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui:
i. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :
A. fait l’objet d’un examen par l’Agence du revenu du Canada par rapport à cette déclaration;
B. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;
C. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le contribuable ou la personne liée
soit a fait l’objet d’une demande de décisions anticipées que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Sauf indication contraire :
i. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »);
ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;
iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;
iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.
Dans cette lettre à l’exception du paragraphe 29, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants :
« Conjointe » désigne XXXXXXXXXX, conjointe de M. X;
« Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX, fils de M. X;
« Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX, fils de M. X;
« Enfant 3 » désigne XXXXXXXXXX, fille de M. X;
« Enfants » désigne collectivement Enfant 1, Enfant 2 et Enfant 3;
« Fusionco » désigne la société issue de la fusion de Gesco et Nouco prévue au paragraphe 24 des Opérations projetées;
« Gesco » désigne XXXXXXXXXX;
« Héritiers » désigne les Enfants, héritiers à parts égales entre eux de tous les droits, titres et intérêts de M. X dans Gesco.
« Liquidateur » désigne XXXXXXXXXX;
« M. X » désigne XXXXXXXXXX;
« Nouco » désigne la société qui sera constituée dans le cadre des Opérations projetées;
« Représentant légal » désigne le Liquidateur;
« Succession » désigne la succession de M. X régie par les termes du Testament;
Les abréviations, termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après.
« AAPE » signifie « action admissible de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1) ;
« Année d’imposition » signifie « année d’imposition » au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1) ;
« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;
« CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Dividende déterminé » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Entreprise » désigne l’entreprise de gestion de placements exploitée par Gesco;
« Immobilisations » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54;
« IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir;
« Lien de dépendance » a le sens prévu au paragraphe 251(1);
XXXXXXXXXX;
« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 18 à 27;
« PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54;
« résident du Canada » désigne un résident du Canada aux fins de la Loi;
« RTD » signifie «remboursement au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(1);
« SAITP » signifie « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1);
« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) ;
« Société rattachée » a le sens prévu au paragraphe 186(4);
« Somme convenue » a le sens prévu au paragraphe 85(1);
« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7);
« Testament» désigne le dernier testament de M. X signé le XXXXXXXXXX;
« VR » signifie « valeur de rachat ».
FAITS PERTINENTS
Faits relatifs à Gesco
1. Gesco est une SPCC et une SCI issue de la fusion du XXXXXXXXXX des sociétés XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en vertu de la XXXXXXXXXX. La fin d’exercice de Gesco est le XXXXXXXXXX.
2. Le capital-actions autorisé de Gesco est composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C » et « D ».
Immédiatement avant le décès de M. X, le capital-actions émis et en circulation de Gesco était composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie « A », XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » et XXXXXXXXXX actions de catégorie « C ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions sont les suivants :
- Actions de catégorie « A » : sans valeur nominale, avec droit de vote et participantes;
- Actions de catégorie « B » : sans valeur nominale, sans droit de vote, non participantes, dividende mensuel, préférentiel et non cumulatif de XXXXXXXXXX% calculé sur la valeur de rachat desdites actions, en priorité sur les actions de catégories « A », « C » et « D », rachetables au gré du détenteur ou de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré pour ces actions, plus une prime égale à l’excédent de la JVM de la considération reçue par la société lors de l’émission desdites actions et le montant versé au compte de capital déclaré, auquel s’ajoute, le cas échéant, les dividendes déclarés et impayés sur ces actions, prioritaires à toutes les autres catégories d’actions en cas de liquidation ou de dissolution de la société, droit de véto en cas de conversion desdites actions ou création d’autres catégories d’actions.
- Actions de catégorie « C » : sans valeur nominale, sans droit de vote, non participantes, dividende mensuel, préférentiel et non cumulatif de XXXXXXXXXX% calculé sur le montant versé au compte de capital déclaré pour ces actions, en priorité sur les actions de catégories « A », et « D », rachetables au gré du détenteur ou de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré pour ces actions, auquel s’ajoute, le cas échéant, les dividendes déclarés et impayés sur ces actions, prioritaires aux actions de catégories « A » et « D » en cas de liquidation ou de dissolution de la société, droit de véto en cas de conversion desdites actions ou création d’autres catégories d’actions.
3. Gesco exploite une entreprise de gestion de placements. L’actif de Gesco est principalement composé d’obligations et d’actions de sociétés publiques et d’unités de fonds communs de placement.
4. Le montant du CRTG de Gesco était de XXXXXXXXXX $ au XXXXXXXXXX.
5. Les montants des comptes d’IMRTDD et d’IMRTDND étaient respectivement de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ au XXXXXXXXXX.
6. Avant son décès, M. X avait le contrôle effectif (de jure) de Gesco pour les fins de la Loi. Depuis son décès, Succession a le contrôle effectif (de jure) de Gesco pour les fins de la Loi.
Faits relatifs au décès de Conjointe
7. Conjointe est décédée le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, Conjointe était une résidente du Canada.
8. Au moment de son décès, Conjointe détenait XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital-actions de Gesco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour Conjointe.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions de Gesco détenues par Conjointe immédiatement avant son décès :
Nombre Catégorie PBR ($) CV ($)
XXXXX « A » XXXXX XXXXX
« B »
9. Aux termes du testament de Conjointe, XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital-actions de Gesco ont été distribuées à M. X. En vertu de l’alinéa 70(6)d), M. X est réputé avoir acquis les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A », et les XXXXXXXXXX actions de catégorie « B », du capital-actions de Gesco à un coût égal à leur PBR respectif, pour Conjointe, immédiatement avant le décès de Conjointe.
10. Le XXXXXXXXXX, Gesco a acheté XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » détenues par la succession de Conjointe en contrepartie de XXXXXXXXXX $.
11. Le XXXXXXXXXX, Gesco a acheté XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » détenues par la succession de Conjointe en contrepartie de XXXXXXXXXX $.
Faits relatifs au décès de M. X
12. M. X est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, M. X était un résident du Canada.
13. Au moment de son décès, M. X détenait XXXXXXXXXX actions de catégorie « A », XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » et XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » du capital-actions de Gesco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour M. X.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions de Gesco détenues par M. X immédiatement avant son décès :
Nombre Catégorie PBR ($) CV ($) JVM ($)
XXXXX « A » XXXXX XXXXX XXXXX
« B »
« C »
XXXXX
14. Les dispositions du Testament prévoient, entre autres, que les actions du capital-actions de Gesco détenues par M. X immédiatement avant son décès seront léguées en parts égales entre les Héritiers.
15. En raison du décès de M. X et aux termes de l’alinéa 70(5)a), M. X est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions du capital-actions de Gesco lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment.
Cette disposition réputée des actions du capital-actions de Gesco a entraîné un gain en capital pour M. X. de XXXXXXXXXX $.
Lors du décès de M. X, les actions de catégories « A », « B » et « C », du capital-actions de Gesco n’étaient pas des AAPE. En conséquence, M. X (ou ses ayants droit) n’a pas réclamé et ne réclamera pas une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital imposable résultant de la disposition réputée des actions du capital-actions de Gesco ci-dessus décrite. De plus, aucune déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) n’a été demandée par M. X (ou par un particulier avec qui M. X avait un lien de dépendance) lors d’une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle lesdites actions ont été substituées.
En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession est réputée avoir acquis les actions de catégories « A », « B » et « C », du capital-actions de Gesco à un coût égal à leur JVM respective immédiatement avant le décès de M. X Ces actions acquises par suite du décès de M. X constituent des Immobilisations pour Succession. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Succession se détaillent comme suit :
Nombre Catégorie PBR ($) CV ($) JVM ($)
XXXXX « A » XXXXX XXXXX XXXXX
« B »
« C »
XXXXX
16. Succession est une résidente du Canada et sa première année d’imposition se termine le XXXXXXXXXX.
OPÉRATION PRÉALABLE
17. Le XXXXXXXXXX, Gesco a racheté XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » détenues par Succession pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $, payée comptant.
OPÉRATIONS PROJETÉES
18. Gesco achètera de gré à gré XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et rachètera XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » de son capital-actions détenues par Succession. Gesco émettra en faveur de Succession un billet à demande en contrepartie de l’achat de gré à gré et du rachat des actions (« Billet 1 »). Le principal du Billet 1 correspondra au total du montant de la JVM à ce moment des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et du montant de la VR à ce moment des XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » ainsi rachetées, soit XXXXXXXXXX $. Succession acceptera le Billet 1 comme paiement absolu et complet pour l’achat de gré à gré des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et des XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital-actions de Gesco.
En vertu du paragraphe 84(3), Gesco sera réputée avoir versé et Succession sera réputée avoir reçu des dividendes correspondant à l’excédent de la somme payée par Gesco lors de l’achat de gré à gré et du rachat sur le CV de ces actions immédiatement avant ce moment. Gesco effectuera la désignation prévue au paragraphe 89(14) afin qu’une partie des dividendes constitue un Dividende déterminé.
En raison de cet achat de gré à gré et de ce rachat, Succession subira une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR, pour Succession, des actions ainsi achetées de gré à gré et rachetées. À cet égard, le Représentant légal choisira, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant des dispositions ci-dessus décrites comme une perte en capital de M. X. résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition.
De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital susmentionnée.
19. Succession procédera à la constitution de Nouco en vertu de la XXXXXXXXXX. Nouco sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI. La fin d’exercice de Nouco sera le XXXXXXXXXX de chaque année.
20. Le capital-actions autorisé de Nouco sera composé, entre autres, d’un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégories « A » et « F ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions seront les suivants :
- Actions de catégorie « A »: avec droit de vote et participantes;
- Actions de catégorie « F »: sans droit de vote, non participantes, donnant à un dividende discrétionnaire, mensuel, non cumulatif à un taux mensuel de XXXXXXXXXX% de la VR, prioritaires aux autres catégories d’actions quant aux droits au remboursement de la VR en cas de liquidation ou de dissolution, rachetables au gré du détenteur ou de la société, ayant un prix de rachat égal à la VR et comportant une clause d’ajustement de prix. La VR des actions de catégorie « F » est égale à la JVM de la contrepartie reçue lors de leur émission.
21. Succession souscrira à une action de catégorie de catégorie « A » du capital-actions de Nouco pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ payée comptant.
22. Succession transférera à Nouco la totalité des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco qu’elle détient. En contrepartie, Nouco émettra en faveur de Succession :
a) un billet payable à demande (ci-après le « Billet 2 ») dont le principal et la JVM sera égal au moindre des montants suivants :
i. le PBR, pour Succession, des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées, XXXXXXXXXX $; ou
ii. la JVM à la date du transfert des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées, XXXXXXXXXX $; et
b) une action de catégorie « F » de son capital-actions ayant une JVM égale à l’excédent éventuel de la JVM des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées à la date du transfert sur le principal (et la JVM) du Billet 2.
Succession acceptera le Billet 2, de même que l’action de catégorie « F » du capital-actions de Nouco comme paiement absolu et complet pour le transfert des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco.
Par ailleurs et pour plus de certitude, le montant total de la JVM représentée par le Billet 2 et l’action de catégorie « F » du capital-actions de Nouco émise lors de ce transfert n’excédera pas la JVM des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées.
Succession et Nouco feront conjointement le choix prévu au paragraphe 85(1) sous la forme prescrite et dans les délais prévus au paragraphe 85(6), relativement aux actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco qui seront transférées à Nouco. La Somme convenue par Succession et Nouco pour les actions du capital-actions de Gesco ainsi transférées sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement, leur JVM au moment du transfert et le PBR, pour Succession, au moment du transfert).
De plus, la Somme convenue pour les actions n’excédera pas leur JVM au moment du transfert et ne sera pas inférieure au montant établi à l’alinéa 85(1)b).
Le CV de l’action de catégorie « F » du capital-actions de Nouco sera égal à l’excédent éventuel du PBR, pour Succession, des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco immédiatement avant la disposition, sur le montant du principal du Billet 2 payable par Nouco immédiatement après la disposition.
Le contrat de vente contiendra une clause de rajustement de prix selon laquelle les parties ont effectué le transfert à la JVM et qu’elles ajusteront le prix de vente ainsi que la considération reçue si l’ARC évaluait les biens à une valeur différente convenable aux parties.
À la suite de ce transfert, Gesco sera une « société rattachée » à Nouco en vertu du paragraphe 186(4).
23. Gesco restera une entité juridique distincte (c’est-à-dire que Gesco ne sera pas liquidée ou fusionnée avec Nouco ou avec toute autre société) pour une période minimale de 12 mois à la suite du transfert d’actions mentionné au paragraphe 22. De plus, durant cette même période, Gesco continuera l’Entreprise qu’elle exploitait en date des présentes. Par ailleurs, Succession et les Héritiers n’ont pas l’intention que Gesco cesse l’exploitation de son Entreprise après cette période de 12 mois.
24. Après l’écoulement de la période décrite au paragraphe précédent, Gesco et Nouco seront fusionnées afin de former Fusionco. Le paragraphe 87(1) sera applicable à la fusion.
25. Suite à la fusion décrite au paragraphe précédent, Fusionco remboursera progressivement sur XXXXXXXXXX le Billet 2 détenu par Succession, à raison du tiers du principal, soit un montant de XXXXXXXXXX $ par année.
26. Pour que Fusionco puisse obtenir les liquidités nécessaires au remboursement du Billet 2, Fusionco disposera de certains de ses placements.
27. Fusionco continuera d’exploiter l’Entreprise à l’issue des Opérations projetées.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
28. Le but des Opérations projetées décrites ci-dessus est de récupérer l’IMRTDD et l’IMRTDND de Gesco et de remettre progressivement dans les mains des Héritiers des biens dont la JVM correspondra au PBR, pour Succession, résultant de l’application du paragraphe 70(5) aux actions du capital-actions de Gesco qui ont été acquises par suite du décès de M. X.
29. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont :
XXXXXXXXXX
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, de l’Opération préalable, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, de l’Opération préalable et de toutes les opérations projetées et que ces Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :
A. Dans la mesure où :
a) le principal du Billet 2 payable par Nouco n’excédera pas le PBR, pour Succession, des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco acquises par Nouco; et
b) le CV de l’action de catégorie « F » du capital-actions de Nouco n’excèdera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de cette action en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),
les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à Succession et reçu par celle-ci, ou de manière à réduire le CV de l’action de catégorie « F » du capital-actions de Nouco relativement au transfert des actions de catégorie « A » de Gesco en faveur de Nouco décrit au paragraphe 22.
B. Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte que Gesco soit réputée verser à Succession ou aux Héritiers, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions du capital-actions de Gesco.
C. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R12 du 1er avril 2022, publiée par l’ARC et lient l’ARC pourvu que les Opérations projetées décrites aux paragraphes 18 à 22 soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Quant aux Opérations projetées subséquentes prévues aux paragraphes 23 à 26, elles devront être complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des Opérations projetées énoncées dans la présente;
b) Succession se qualifie de SAITP;
c) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des Opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que
d) le montant attribué au CRTG, à l’IMRTDD ou à l’IMRTDND d’une société représente vraiment le CRTG, l’IMRTDD ou l’IMRTDND d’une telle société.
De plus, puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des Opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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