Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
xxxxx 9-9562
Michel Lambert
(613) 957-8953
Le 22 mai 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 20(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1990 où vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 20(16) de la Loi. A cet effet vous nous soumettez le cas suivant:
- 1. X, un contribuable canadien, est propriétaire d'un immeuble à logement depuis plusieurs années. Cet immeuble est un bien locatif au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Réglement") et il est soumis aux restrictions prévues par le paragraphe 1100(11) du Règlement. Cet immeuble fait partie de la catégorie 3 telle que définie à l'annexe II du Règlement. Il s'agit du seul bien faisant partie de cette catégorie.
- 2. En 1990, X vend l'immeuble à un prix inférieur à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie 3. Il en résulte une perte finale au sens du paragraphe 20(16) de la Loi. Cette perte finale est, pour fins d'example, de 50 000 $.
- 3. Dans l'année de la vente, les revenus et dépenses relatifs à la location de l'immeuble se présentent ainsi:
Revenus de location 100 000 $
Moins: Dépenses diverses (avant perte finale)90 000
Revenu net de location 10 000 $
Vous désirez savoir si la perte finale de 50 000 $ peut être déduite entièrement du revenu net de location ou si elle est limitée à 10 000 $ à cause de l'application possible du paragraphe 1100(11) du Règlement. Le paragraphe 1100(11) du Règlement limite le montant qu'un contribuable peut déduire par ailleurs en vertu du paragraphe 1100(1) du Règlement à l'égard de biens locatifs.
Le paragraphe 1100(1) du Règlement établit le montant que le contribuable peut réclamer en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi à l'égard de biens amortissables.
L'alinéa 20(16)d) de la Loi stipule que le contribuable ne peut réclamer aucun montant pour l'année en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi à l'égard de biens visés aux alinéa 20(16)a) et b).
L'alinéa 20(16)c) fixe par ailleurs le montant de la perte finale et précise que le contribuable doit le déduire dans le calcul de son revenu pour l'année. Nous sommes d'avis que les restrictions normalement applicables au calcul de la déduction pour amortissement prévue à l'alinéa 20(1)a) ne sont pas applicables au calcul de la perte finale. Le paragraphe 1100(11) du Règlement n'en limite pas le montant même si la perte réclammée est réputée avoir été déduite en vertu de l'alinéa 20(1)a) aux fins de déterminer le revenu d'entreprise ou de biens du contribuable pour l'année.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] , elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
pour la directirce
Division des services bilingues et des
industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990