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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE May 29, 1990
TO FROM
A Direction des cotisations DE Section des services
et des demandes de bilingues
renseignements Marc Séguin
957-8973
D.I. Wyse
Chef
Section de la cotisation des
fiducies et DSCC FILE
DOSSIER 7-4750
SUBJECT:
OBJET: Choix concernant les dividendes
en capital - Formule T2054
La présente est en réponse à votre note de service du 21 février 1990 dans laquelle vous nous soumettez deux situations de renonciation de dividende lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) est effectué.
SITUATION A
xxxxx
Vous nous demandez si, en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R., les détenteurs des actions de catégorie "A" sont réputés avoir reçu leur part respective du dividende comme dividende en capital ou si la corporation qui déclare le dividende peut faire une distinction parmi les détenteurs d'une même catégorie d'action de façon à ce que certains obtiennent un dividende en capital et d'autres un dividende imposable.
NOS COMMENTAIRES
Il nous apparaît, à la lecture des renonciations, que dans la mesure où ces dernières ont ètè effectués avant la déclaration des dividendes mentionnés ci-dessus.
xxxxx La conference de xxxxx xxxxx xxxxx "company law considerations relating to corporations and reorganizations" dans le Conference Report 1976 refère d'ailleurs à cette possibilité (p. 237).
Le commentaire qui précède est important au niveau du choix pour le dividende en capital. A notre avis, bien que les résolutions des administrateurs xxxxx. Par conséquent, nous xxxxx a été déclaré à tous les actionnaires de la catégorie "A" pour les fins du paragraphe 83(2) L.I.R. et que le choix produit pour le considérer comme un dividende en capital est valide.
De plus, bien qu'il puisse y avoir une disposition reliée à la renonciation à un droit de recevoir un dividende, dans la situation actuelle où l'on retrouve des renonciations réciproques et par le fair même des modifications de forme plutôt que de substance aux droits des actionnaires (l'intérêt économique de ces derniers n'est pas changé en aucune (façon) nous sommes d'avis qu'aucune disposition n'a lieu dans ce cas.
En somme, cette pratique nous paraît également valable pour diriger le compte de dividende en capital vers certains actionnairs bien que le Ministère expose depuis déjà longtemps une pratique qu'il jugera acceptable pour permettre l'atteinte de ce but dans son bulletin IT- 146R3.
SITUATION B
Vous nous référez à une situation où tous les actionnaires renoncent à recevoir un dividende en capital déclaré avant que celui-ci ne soit payé. Dans ce cas, est-ce que la T2054 est non valide?
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que la formule T2054 produite dans cette situation demeure valide.
Application de l'article 80
Dans cette deuxième situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 80(1) L.I.R. pourra s'appliquer dans la mesure où l'exception prévue à 80(1)d) L.I.R. n'est pas rencontrée. De plus, selon les faits de votre première situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 80(1) L.I.R. ne pourra s'appliquer puisque la renonciation a été effectuée avant que le dividende ne soit déclaré et donc payable. Aucune dette ou obligation n'a été réglée ou éteinte puisqu'aucune dette ni obligation n'existait au départ.
A notre avis, les dispositions du paragraphe 80(1) L.I.R. sont applicables à l'égard d'une dette contractée par une corporation, lors de la déclaration d'un dividende imposable ou en capital, qui est réglée ou éteinte dans les circonstances décrites dans ledit paragraphe.
pour la directrice
Division des services bilingues et des
industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
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