Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
xxxxx 5-900475
J.P. Simard
(613) 957-8953
A l'attention de xxxxx
Le 22 mai 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime de traitement différé
La présente est en réponse à votre lettre du 17 avril 1990 demandant une interprétation relativement aux dispositions de l'article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") et fait suite à notre conversation téléphonique xxxxx Simard) du 11 mai 1990.
Vous présentez la situation suivante:
- 1. Votre client, un organisme du secteur public, a présenté à ses employés un projet de régime de rémunération différée dont les modalités se lisent telles que présentées en annexe.
- 2. Vous précisez qu'une clause sera ajoutée afin de prévoir que l'employé reprendra ses fonctions au sein de l'organisme après le congé et ce, pour une période su moins égale à la durée du congé.
- 3. Vous donnez comme exemple un employé dont le salaire annuel au début du régime serait de 50 000 $, ayant choisi de différer 20% de son salaire pour une période de cinq (5) ans, et dont le salaire annuel au début de son congé serait de 80 000 $, recevant alors 80% de ce dernier montant, soit 64 000 $.
- 4. Le régime ne prévoit pas d'intérêt sur le salaire différé. Vous nous avez indiqué que les montants différés par les employés ne seraient pas détenus par une fiducie, ou pour le compte d'une fiducie visée par la division 6801a) (iv) (a), ni par quelqu'autre "gardien" que l'organisme public.
Vous nous demandez si
- a) la méthode utilisée pour calculer le versement de la rémunération différée, prévue à l'article 12.10b) du régime (voir annexe), est conforme à la division 6801a) (iii) (A) du Règlement; et si
- b) la division 6801a) (iv) (B) s'appliquerait au régime puisqu'aucun intérêt n'est payé et qu'aucun gardien ne sera impliqué.
Le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion écrite à l'égard de transactions projetées autrement que sous forme de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants:
A. La division 6801a) (iii) (A) du Règlement stipule que le régime doit prévoir que le salaire versé à l'employé au cours de la période de congé, par l'employeur ou une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, ne devra pas dépasser
- (i) le montant différé du salaire de l'employé en vertu du régime, ou
- (ii) les montants fondés sur un pourcentage de l'échelle des salaires des employés de l'employeur, fixé pour la période de traitement réduit incluant la Plriode de congé,
auquel s'ajoute le montant des avantages sociaux raisonnables habituellement payé à l'employé ou pour son compte.
Il ne nous apparaît pas possible, à la lecture de l'article 12.10 b) du projet présenté, de déterminer quel montant, ni quel pourcentage, sera versé à l'employé au cours de sa période de congé. L'article 12.10 b) ne nous semble fixer que le salaire brut réduit pour les années de contribution précédant le congé. Par ailleurs l'article 12.10 c) stipule que pendant la durée du congé, l'employé ne reçoit que le traitement différé qu'il a accumulé par ses contributions. Si le salaire annuel de 80 000 $ était fixé en fonction de l'échelle des traitements ou salaires des employés de l'employeur et constituait le salaire à verser à l'employé tout au long de son congé tel que prévu par écrit au régime, les exigences de la division 6801 a) (iii) (A) du Réglement nous apparaitraient être rencontrées.
B. S'il n'existe pas d'échelle de salaires établie pour les employés de l'employeur et que le salaire versé tout au long du congé excède le montant différé par l'employé en vertu du régime, l'excédent pourrait être considéré comme "un montant supplémentaire qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé" au sens de la division 6801a) (iv) (b) du Réglement (voir D ci-dessous).
C. A notre avis, il n'est pas obligatoire qu'un "gardien" autre que l'employeur soit nommé si le régime ne constitue pas un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nous sommes toutefois d'avis que des fonds doivent être réservés à cette fin. Le sous-alinéa 6801 a) (iv) du Réglement stipule que les montants différés par l'employé seront détenus par une personne.
D. Tout intérêt ou autre montant supplémentaire qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition devra être versé à l'employé au cours de cette année, i.e. au plus tard le 31 décembre.
E. Les cotisations que l'employé doit verser en vertu de Loi de 1971 sur l'assurance-chômage devront être établies en fonction du salaire brut et non du salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera payable pour la période de congé.
F. Le pourcentage de 33 1/3% établi au sous-alinéa 6801 a) (ii) du Règlement vise l'année d'imposition de l'employé, c'est-à-dire l'année civile.
G. Afin d'établir clairement que le régime vise non pas à fournir des prestations à l'employé à compter de sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt, des conditions de retrait doivent être stipulées. Les retraits volontaires sont exclus.
Les commentaires ci=dessus ne constituent pas une décision anticipée et ne lient donc pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes meilleurs sentiments.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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