Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
xxxxx 5-8743
B. Barsalo
(613) 957-8284
A l'attention xxxxx
Le 22 mai 1990
Monsieur,
Objet: Obligation de retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 19 septembre 1989 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à des paiements d'intérêts sur hypothèque payés ou crédités à un non-résident. Vous nous soumette unexemple comportant les faits suivants auxquels nous nous sommes permis d'ajouter certaines précisions.
FAITS
- 1. Le contribuable est un particulier allemand, non-résidant du Canada (le "non-résident").
- 2. Le non-rèsident emprunte des fons à une banque résidante en Suisse.
- 3. Il investit ces fonds dans l'achat d'un immeuble à revenu situé au Canada ("l'immeuble") dont il est l'unique propriétaire.
- 4. Le non-résident possède ce seul immeuble au Canada. Il n'a pas d'établissement stable ou de place fixe d'affaires au Canada.
- 5. Chaque année, il exerce le choix relatif au loyer et redevances forestières tel qu'énoncé au paragraphe 216(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") relativement au revenu provenant de l'immeuble. Il produit ainsi une déclaration de revenu, en vertu de la Partie I de la Loi, selon le formulaire prescrit pour une personne résidant au Canada et est alors tenu de payer l'impôt payable en vertu de la Partie I de la Loi comme s'il était une personne résidante du Canada.
- 6. Enfin, vous nous soumettez que ce non-résident est assujetti à l'application de l'alinéa (212(13)f) relativement à son immeuble.
VOS QUESTIONS
Vous nous avez soumis plusieurs questions que nous résumons ainsi:
- 1. Est-ce que le paiement des intérêts par le non-résident à la banque suisse est assujetti à la retenue à la source en vertu de l'alinéa 212(1)b) de la Loi?
2. Quel est l'impact de la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse (la "Convention")? Notamment vous nous demandez notre interprétation du sens à accorder:
- a) à l'expression "ou de tout autre critére de nature analogue" du paragraphe IV(1) de la Convention;
- b) à l'expression "et selon la législation de cet Etat" du paragraphe XI(2) de la Convention; et
- c) au terme "résident" de la première phrase du paragraphe XI(7) de la Convention.
NOS COMMENTAIRES
Pour que les dispositions de l'alinéa 212(13)f) s'applique à un non- résident il faut, entre autres, que les trois conditions suivantes soient rencontrées:
- 1. Le débiteur est une personne non résidante du Canada. Dans votre exemple, le débiteur est un particulier résidant de l'Allemagne;
- 2. le débiteur doit avoir mis son immeuble canadien, en garantie de l'emprunt auprès de la banque suisse. Nous avons présumé que cette condition est rencontrée selon notre compréhension de votre énoncé des faits; et
- 3. le débiteur doit pouvoir déduire les intérêts sur l'emprunt aurpès de la banque suisse dans le calcul du montant sur lequel il est redevable d'un impôt en vertu de la Partie I de la Loi. A notre avis le choix exercé en vertu du paragraphe 216(1) fait en sorte que cette dernière condition est rencontrée.
Nous sommes d'avis qu'en vertu des règles domestiques, le non-résident devra retenir à la source l'impôt de la Partie XIII de la Loi en vertu des alinéas 212(1)b) et 212(13)f) de la Loi sur tous les montants qu'il paie ou crédite à une banque suisse tant et aussi longtemps que les trois conditions précitées sont rencontrées.
Convention fiscale
Quant à votre deuxième question, nous sommes d'avis que la convention Canada-Suisse ne vient pas libérer le non-résident de son obligation fiscale de retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi.
En effet, à notre avis, le non-résident allemand n'est pas réputé être un résident du Canada aux fins de la Loi par l'effet de son choix en vertu du paragraphe 216(1) de la Loi. Il n'est donc pas assujetti à l'impôt canadien en vertu de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue aux fins de la Convention; et ainsi, il n'est pas un résident au sens de la Convention tel que défini à son paragraphe IV(1). Comme le terme "résident" de la première phrase du paragraphe XI(7) de la Convention prend son sens dans l'article IV de la Convention, ce paragraphe ne s'applique donc pas compte tenu des faits soumis dans votre exemple. Nous sommes donc d'avis que le non-résident ainsi que la banque suisse ne pourront pas se prévaloir de l'article XI de la Convention et le taux de retenue à la source devra être de 25% du montant brut des intérêts sur hypothèque payés ou crédités par le non-résident tel que stipulé à l'alinéa 212(1)b) de la Loi.
Les commentaires émis ci-haut sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la directrice
Division des services bilingues et des
industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990