Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
xxxxx 5-9812
G. Martineau
(613) 957-8953
' l'attention
Le 30 mai 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mars 1990 concernant l'application de l'alinéa 251(5)b) et du paragraphe 256(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans les situations hypothétiques suivantes :
FAITS
- 1) Les actions ordinaires de la compagnie B sont dLtenues à 50% par Monsieur C et à 50% par la compagnie A.
- 2) Aucun des actionnaires de la compagnie A n'a un lien de dépendance avec Monsieur C.
- 3) Une convention entre actionnaires doit intervenir entre Monsieur C et la compagnie ' afin de régir leur relation en tant qu'actionnaires de la compagnie B et pour prévoir les transferts des actions de la compagnie B en cas de retrait d'un actionnaire dans des situations autres que le décès, la faillite ou l'invalidité permanente.
- 4) Vous nous soumettez quatre types de clauses qui vont obliger un actionnaire à offrir ses actions dans ces cas de retraite.
Situation 1
La convention prévoit que l'actionnaire qui doit se retirer a l'obligation d'offrir ses actions à son coactionnaire lequel a alors l'option de les acquérir.
Situation 2
Le coactionnaire a l'obligation d'acquérir les actions de celui qui doit quitter lorsque l'événement se produit.
Situation 3
L'actionnaire qui doit se retirer a l'obligation d'offrir ses actions à la compagnies B laquelle a alors l'option de les acquérir.
Dans cette situation comme l'actionnaire devant offrir ses actions à la compagnie B fait partie du conseil d'administration, il devra s'abstenir de voter de sorte que la décision d'acquérir ou non ses actions sera prise par les autres membres du conseil d'administration.
Situation 4
La compagnie B a l'obligation d'acquérir les actions de l'actionnaire qui doit quitter.
VOTRE INTERPRÉTATION
Vous êtes d'avis que les clauses décrites dans les situations 1 et 2 accordent à un actionnaire un droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) et à l'alinéa 256(4)a) de la Loi. Concernant la clause de la situation 4, vous êtes d'avis qu'elle confére à une personne un droit décrit au sous-alinéa 251(5)b)(ii) et à l'alinéa 256(4) de la Loi. ' l'égard de la clause de la situation 3, vous êtes d'avis qu'il n'y a pas de droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(ii) et à l'alinéa 256(4)b) de la Loi parce que c'est la compagnie B qui bénéficie du droit d'acquérir les actions de l'actionnaire qui quitte.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Les dispositions du sous-alinéa 251(5)b)(i) et de l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi ne sont pas applicables s'il n'est pas évident que les deux parties ou toutes les parties ont un droit ou une obligation d'acheter ou de vendre, selon le cas. Dans les situations 1 et 2, l'actionnaire qui quitte a l'obligation de vendre ses actions de la compagnie B et l'autre actionnaire a le droit ou l'obligation, selon le cas, d'acquérir lesdites actions. Par conséquent, nous sommes d'avis que les clauses décrites dans les situations 1 et 2 contiennent un droit décrit au sous-alinéa 251(5)b)(i) et à l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi.
Le sous-alinéa 251(5)b)(ii) et l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi spécifient qu'une personne qui, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obliger une corporation à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la corporation que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé que lorsqu'un particulier désigné au contrat est décédé, est en faillite ou a une invalidité permanente. ' notre avis, un actionnaire qui en vertu des droits conférés dans une convention entre actionnaires a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obliger la corporation à racheter, acquérir ou annuler un nombre suffisant d'actions pour lui donner le contrôle, a un droit décrit au sous-alinéa 251(5)b)(ii) et à l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les actionnaires de la compagnie B ont un droit décrit au sous-alinéa 251(5)b)(ii) et à l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi en vertu des clauses décrites dans les situations 3 et 4.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignments vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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