Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
8854
Barsalo
(613) 957-8284
A l'attention de
Le 2 mai 1990
Madame,
Objet: Allocation pour usage d'une automobile
La présente fait suite à votre lettre du 2 octobre 1989 dans laquelle vous nous demandez une clarification sur le traitement fiscal des allocations reçues par un employé dans les deux cas hypothétiques que vous nous avez soumis.
ALLOCATION EN FONCTION DU KILOMETRE
Dans un premier cas, vous nous soumettez le cas d'un employé visé au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") qui reçoit de son employeur uniquement une allocation calculée en fonction du nombre de kilométres ("Kms") parcourus en utilisant son véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. Cette allocation serait de 0,21 $ du Km.
VOTRE OPINION
Cet employé n'aura pas à inclure l'allocation de 0,21 $ du km à son revenu si elle est représentative des cots supportés.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'accord avec votre opinion et nous vous référons au paragraphe 45 du Bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août 1989 qui expose notre position administrative sur la raisonnabilité d'une telle allocation.
Nous aimerions ajouter qu'un tel employé ne pourra réclamer aucune somme à titre de frais de déplacement en vertu de l'alinéa 8(1)h) de la Loi.
ALLOCATION FORFAITAIRE ET AU KILOMETRE
Dans un deuxième cas, vous nous soumettez l'exemple d'un employé qui reçoit 0,21 $ du km dans les mêmes circonstances citées au premier cas et qui en même temps, reçoit une allocation forfaitaire minimale, soit 10 $ par mois, pour l'usage de son véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de son emploi.
VOTRE OPINION
Vous nous soumettez que l'employé devra inclure les deux allocations reçues, soit le 0,21 $ du km plus le 10 $ par mois, dans le calcul de son revenu d'emploi.
De plus, vous nous indiquez:
- l'employé pourrait réclamer les sommes qu'il a dépensées dans l'année, aux fins des déplacements reliés à son emploi, puisqu'il n'est pas visé par l'exclusion prévue au sous-alinéa 8(1)h)(iii) (sous réserve des conditions mentionnées aux sous-alinéas 8(1)h)(i) et (ii)).
NOS COMMENTAIRES
Généralement, les allocations versées à un employé seront exclues de son revenu si:
- (i) l'ensemble des allocations n'excède pas un montant raisonnable (sous=alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi) ou représente un montant raisonnable dans le cas d'allocations afférentes à une période pendant laquelle son emploi était relié à la vente de biens ou la négociation de contrats pour son employeur (sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi);
- (ii) l'allocation est uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus en utilisant son véhicule dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi (sous- alinéa 6(1)b)(x) de la Loi); et
- (iii)l'employé n'est pas remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (kilomètres) pour lequel il reçoit une allocation pour l'usage de son véhicule (sous-alinéa 6(1)b)(xi) de la Loi).
Dans la mesure où l'ensemble de l'allocation de 0,21 $ du km et de l'allocation forfaitaire de 10 $ par mois n'excède pas un montant raisonnable, la première condition précitée est rencontrée.
L'allocation de 10 $ est un montant forfaitaire versé chaque mois et n'est pas évaluée en fonction du kilométrage. Elle ne constitue donc pas une allocation raisonnable et devra être incluse dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi puisqu'elle ne rencontre pas la deuxième condition précitée.
Quant à l'allocation de 0,21 $ du km, elle est évaluée en fonction de la distance parcourue dans le cadre de l'emploi et rencontre donc la deuxième condition précitée. Pourvu que l'allocation de 10 $ constitue une allocation distincte de celle de 0,21 $ du km, cette dernière n'aura pas à être incluse dans le calcul du revenu de l'employé dans les circonstances précitées même si les deux allocations sont versées pour le même usage du véhicule.
En conclusion, dans votre deuxième cas, l'allocation forfaitaire de 10 $ par mois sera incluse dans le revenu de l'employé; l'allocation de 0,21 $ du kilomètre sera exclue du revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi. Enfin, puisqu'une allocation a effectivement été exemptée en vertu de 6(1)b)(vii.1) de la Loi, aucune somme ne pourra être réclamée à titre de frais de déplacement par cet employé en vertu du sous-alinéa 8(1)h)(iii) de la Loi.
Tel qu'indiqué au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] du 18 décembre 1978, les opinions ou commentaires exprimés ci-dessus ne sont pas des décisions anticipées et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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