Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
- 5- 9375 A. Simard (613) 957-4364
A l'attention de
Le 3 mai 1990
Madame, Objet: Réduction du montant de l'impôt des non-résidents à retenir Paragraphes 215(5), 120.2(1), 120.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
La présente fait suite à votre lettre du 11 septembre 1989 dont une copie nous fût transmise par bélinographe le 11 janvier 1990 requérant notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
- 1. Un contribuable devient un non-résident du Canada.
- 2. Ce dernier fait le choix de disposer de tous ses biens canadiens imposables l'année de son départ du Canada et réalise ainsi un gain en capital.
- 3. Le contribuable est assujetti à l'impôt minimum de remplacement dans l'année d'imposition de son départ.
- 4. Au cours de l'année d'imposition qui suit l'année de son départ, le contribuable retire son R.E.E.R., fait le choix de produire une déclaration d'impôt au Canada en vertu de l'article 217 LIR et produit une demande de réduction du montant de l'impôt des non- résidents à retenir (paragraphe 215(5) LIR).
QUESTION
Votre question consiste à savoir si l'on peut déduire le report d'impôt minimum disponible, de l'impôt payable en vertu de la Partie I mentionné au réglement 809(a)(ii) LIR, lorsqu'on demande de réduire l'impôt des non-résidents à retenir.
VOTRE INTERPRETATION
A votre avis, pour calculer l'impôt payable en vertu de la Partie I de la LIR, le contribuable pourrait déduire son report d'impôt minimum disponible, en autant que les situations mentionnées au paragraphe 120.2(4) LIR, où le report d'impôt minimum est inapplicable, ne s'appliquent pas à votre cas.
COMMENTAIRES
Nous sommes d'accord avec votre interprétation selon les faits précités. Nous sommes d'avis que le report d'impôt minimum prévu au paragraphe 120.2(1) LIR peut réduire d'impôt payable en vertu de la Partie I de la Loi aux fins de l'application des dispositions du sous-alinéa 809(1)a)(ii) des Règlements de l'impôt sur le revenu dans le calcul de la réduction de l'impôt de la Partie XIII LIR à retenir.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R [Information Circular 70-6R] du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le Ministère. Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990