Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de 5-9304A. LeBlanc (613) 957-4363
Le 10 mai 19990
Monsieur,
Objet: Demande d'opinion
Corporation à objet unique
La présente fait suite à votre lettre du 19 décembre 1989 adressée à M. Maurice Bisson relativement à votre demande d'opinion concernant le sujet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Exposé des faits
- 1. Monsieur X désire se porter acquéreur d'un avion, lequel ne sera utilisé qu'à des fins personnelles.
- 2. Afin de minimiser sa responsabilité civile, Monsieur X procède à l'acquisition de l'avion par l'intermédiaire d'une corporation.
- 3. Monsieur X souscrit 100 000 $ dans sa corporation, laquelle utilise le produit de souscription pour acquérir un avion de 100 000 $.
- 4. La corporation n'exploite aucune entreprise et son seul actif (l'avion) ne génère aucun revenu.
- 5. Monsieur X défraie toutes les dépenses reliées à la possession et à l'utilisation de l'avion (assurance, essence, entretien, etc.).
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis qu'aucun montant ne devrait être ajouté au revenu de Monsieur X à titre d'avantage imposable étant donné que le coût de l'avion et toutes les dépenses sont payés par Monsieur X et que le véhicule corporatif n'est utilisé que pour limiter la responsabilité de Monsieur X.
Vous êtes également d'avis que cette interprétation est conforme à la position du ministère énoncée à la question 20 de la Table ronde de 1980, qui confirmait que le ministère ne considérera qu'aucun avantage n'est réputé être conféré à un actionnaire relativement à un immeuble détenu par l'intermédiaire d'une corporation, et vous notez que les quatre (4) conditions suivantes doivent être rencontrées:
- 1. Le seul objet de la corporation est de détenir la propriété de l'immeuble aux fins personnelles de son actionnaire.
- 2. Les actions de la corporation sont détenues par un particulier ou une personne liée au particulier et non par une corporation.
- 3. Toutes les transactions et opérations de la corporation sont reliées à la détention de l'immeuble détenu aux fins personnelles de son actionnaire.
- 4. L'actionnaire de la corporation assume toutes les dépenses encourues par la détention de l'immeuble. Il encaisse tous les revenus que l'immeuble génère.
Vous indiquez que la nature du bien détenu par la corporation ne devrait aucunement influer sur le fait qu'un avantage soit conféré à un actionnaire.
Nos commentaires
Lorsqu'un bien d'une corporation est mis à la disposition d'un actionnaire, la corporation est réputée, dans la plupart des cas, avoir conféré un avantage à cet actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Le fait que l'actionnaire paie les dépenses d'opération du bien peut affecter le quantum de l'avantage mais ne constitue pas le facteur déterminant pour justifier qu'un tel avantage n'existe pas.
La politique du ministère énoncée à la Table ronde de Revenu Canada lors de la Conférence annuelle de 1980 de l'Association canadienne d'études fiscales (Q. 20, pages 606-607) concernait uniquement le cas où un immeuble résidentiel situé aux Etats-Unis est détenu par une corporation canadienne. Un allégement était accordé quand les quatre (4) conditions suivantes étaient rencontrées:
- 1. Le seul objet de la corporation est de détenir la propriété de l'immeuble aux fins personnelles de l'actionnaire.
- 2. Les actions de la corporation sont détenues par un particulier ou par un particulier et une personne liée à ce particulier (autre qu'une corporation). 3. Les transactions de la corporation se limitent à son seul objet, soit la détention d'un immeuble pour l'usage personnel de l'actionnaire.
- 4. L'actionnaire de la corporation assume toutes les dépenses d'opération relatives à l'immeuble de sorte que la corporation ne réalise aucune profit ni perte.
Aux Tables rondes des Conférences annuelles de 1985 et de 1989 de l'Association canadienne d'études fiscales, aux questions 14 (page 49:8) et 9 (volume non publié) respectivement, deux autres conditions ont été ajoutées afin qu'aucun avantage ne soit réputé conféré à un actionnaire:
- 5. La corporation a acquis l'immeuble avec des fonds provenant seulement de l'actionnaire et non pas en vertu de sa participation ou de celle d'une personne liée dans le capital-actions d'une autre corporation.
- 6. L'immeuble doit être acquis par la corporation sur une base pleinement imposable (c'est-à-dire, sans avoir recours aux dispositions de transfert libre d'impôt de la Loi).
Le ministère n'est pas prêt à élargir sa politique pour inclure les immeubles situés au Canada ou toute autre propriété autre que des immeubles résidentiels.
Puisque votre situation n'implique pas un immeuble résidentiel situé aux Etats-Unis et détenu par une corporation canadienne, nous sommes d'avis qu'un avantage imposable est conféré à l'actionnaire qui bénéficie de l'utilisation de l'avion.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
pour la directrice
Division des services bilingues et des
industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
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