Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 19 juin 1990 |
Monsieur Y. Tessier |
Division des relations |
Chef de la Validation et des |
provinciales et internationales |
Recouvrements |
J. Wilson |
Bureau de district de Québec |
(613) 957-2063 |
À l'attention de: J.-M. Gagnon |
Examen au bureau no 167-2-3 |
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HBW 9389-4 |
19(1)
La présente est en réponse à votre note de service du 18 mai 1990 adressée à la Division de l'impôt des non-résidents (à l'attention de Suzanne Feeny) concernant les cotisations du personnel retenues par) sur la rémunération versée au contribuable susmentionné. Comme nous en avons discuté au cours de notre conversation téléphonique du 5 juin 1990, nous n'avons pas suffisamment de renseignements pour répondre convenablement à votre demande. Cependant, les commentaires suivants peuvent vous être utiles.
1. Revenu Canada, Impôt n'est pas en position de se prononcer sur la destination ni sur le bien-fondé des cotisations du personnel retenues par 24(1) sur la rémunération versée à ses employés. Une question de cet être adressée à son agent du personnel ou au ministère des Affaires extérieures.
Pour votre information, nous croyons comprendre que le produit des cotisations du personnel sert à défrayer les dépenses de l'organisme (c.-â-d. que, en théorie, le produit de la cotisation du personnel retourne auxcoffres de l'organisme; en pratique, l'organisme élabore son budget en tenant compte seulement des salaires nets). De toutes façons, les cotisations du personnel ne sont pas considérées comme un impôt retenu à la source et, partant, Revenu Canada, lmpôt n'a aucun remboursement à effectuer.
2. Lorsque le contribuable est un non-résident du Canada, il n'y a aucune conséquence fiscale sur la rémunération versée par 24(1) pour des fonctions accomplies à l'extérieur du Canada.
3. Par application de l'alinéa 250(1)d) de la Loi de l'Impôt sur le revenu et de l'article 3400 du Règlement, le contribuable pourrait être réputé résident du Canada. Nous sommes d'avis que les personnes qui accomplissent des fonctions pour le compte d'un programme d'aide au développement international que finance (autrement que par un prêt) l'Agence canadienne de développement international seront réputées résidentes du Canada en vertu de ces dispositions s'il est satisfait à la règle de la résidence dans les trois mois. Nous avons adopte cette position par le passé pour des Canadiens qui ont participé au Programme des administrateurs stagiaires de 24(1). Nous devrons obtenir plus de renseignements pour tirer une conclusion dans le dossier de 19(1).
Si le contribuable est réputé résident du Canada, les commentaires suivants s'appliqueront:
i) D'après la mention "a/s" qui figure sur l'adresse de retour de la correspondance reçue, le contribuable est vraisemblablement un résident de fait de la Côte-d'Ivoire. Conformément à l'article 4 de la convention fiscale entre le Canada et la République de Côte-d'Ivoire, il serait considéré un résident de la Côte-d'lvoire aux fins d'interprétation de la convention.
ii) Conformément à l'article 15 de la convention, la Cote-d'Ivoire a le droit exclusif de prélever un impôt sur la rémunération reçue pour des fonctions exercées à l'extérieur du Canada. En conséquence, le sous-alinéa 110(1)f)(i) s'appliquerait pour accorder une déduction compensatoire à l'égard de la rémunération versée par 24(1) et déclarée en vertu de l'article 3 de la Loi.
iii) Le paragraphe 126(3) de la Loi ne pourrait vraisemblablement pas être invoqué puisque la rémunération versée par 24(1) une donnerait lieu à aucune obligation fiscale au Canada.[FN*: Le paragraphe 126(3) est la seule disposition de la Loi qui prévoit un allégement à l'égard des cotisations du personnel prélevées par les organismes internationaux. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le contribuable n'est pas assujetti à l'Impôt de la Partie I.]
N'hésitez pas à communiquer avec nous si nous pouvons vous être utile ou si vous recevez de plus amples renseignements de la part de 19(1)
La Directrice intérimaire de la Division des relations provincialeset internationales
Christine Savage
c.c.: Suzanne Feeny Division de l'impôt des non-résidents
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