Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
HRW 6604-6 |
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B. Fioravanti |
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(613) 957-2037 |
le 8 janvier 1990
Monsieur,
La présente a pour but de vous informer de la nouvelle position de Revenu Canada concernant la déductibilité de la partie intéréts des versements effectués en application d'une entente pour acheter des droits à pension pour services passés en vertu d'un régime de pension agréé (RPA); Revenu Canada a révisé sa position par suite de la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Arthur Walton c. MNR (89 DTC 423). À compter du 1er janvier 1989, ces versements seront traités comme des sommes versées au RPA en application des alinéas 8(1)m) et 60j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") (ou de toute autre nouvelle disposition pertinente de la législation envisagée relative à la réforme des pensions). Nous vous serions très reconnaissants de faire part de cette nouvelle position aux autorités provinciales intéressées.
Conséquence de la nouvelle position
1. Dans le cas des contribuables qui n'ont aucun revenu de pension, le coût total du rachat des services passés en vertu d'un RPA, (y compris les intérêts sur versements) sera traité comme une cotisation déductible au RPA pour les années 1989 et suivantes. Ces cotisations seront déductibles l'année où elles sont versées, compte tenu des limites prévues à l'alinéa 8(1)m) de la Loi. De plus, tout excédent non déductible en vertu de cet alinéa pourra être reporté prospectivement en vertu du paragraphe 8(8) de la Loi et déduit par les contribuables dans une ou des années suivantes, compte tenu des limites prévues à l'alinéa 8(1)m) de la Loi.
2. Les contribuables qui touchent un revenu de pension pourront aussi, pour 1989, se prévaloir de l'alinéa 60j) de la Loi pour déduire la partie des cotisations qui dépasse les limites prévues à l'alinéa 8(1)m) de la Loi, jusqu'à concurrence de tout revenu de pension reçu dans l'année. Selon la législation envisagée relative à la réforme des pensions, les contribuables n'auront plus droit à cette déduction après 1989.
3. Pour tous les contribuables, la partie non déductible des cotisations (intérêts sur versements) versées à un RPA au cours des années 1988 et antérieures sera dorénavent considérée comme cotisation de pension non déductible reportée prospectivement en vertu du paragraphe 8(8) de la Loi; elle pourra donc être déduite dans des années suivantes, jusqu à concurrence des limites prévues à l'alinéa 8(1)m) de la Loi.
Il est à remarquer que la position révisée exposée ci-dessus ne s'applique qu'aux choix exercés après le 12 novembre 1981. Les contribuables qui ont choisi d'acheter des droits pour services passés avant le 13 novembre 1981 peuvent indiquer les intérêts sur versements comme une autre déduction ou comme une cotisation pour services passés.
Il est aussi à remarquer que, selon la législation envisagée relative à la réforme des pensions, les règles détaillées des sous-alinéas 8(1)m)(i) à (iii) et du paragraphe 8(8) de la Loi feront l'objet de nouvelles dispositions de la Loi. Toutefois, il est entendu que ses règles continueront à s'appliquer comme avant.
Nous espérons que la présente vous sera utile. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Wayne Douglas, au (613) 957-3497.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
C. SavageDirecteur intérimaire de la Division des relations provinciales et internationales,
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