Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un particulier qui transfère une bâtisse utilisée dans l’exploitation d’une entreprise en faveur d’une société qu’il contrôle pour un produit de disposition équivalant à la juste valeur marchande et qui réacquiert la bâtisse le même jour peut subir une perte finale ?
Position Adoptée:
Non, la perte finale se calculant à la fin d’une année d’imposition, le contribuable aurait toujours une bâtisse dans la catégorie à la fin de l’année et ne rencontrerait pas les conditions du paragraphe 20(16) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé du paragraphe 20(16) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-973260
Mario Gingras, CGA
Le 29 octobre 1998
Monsieur,
Objet: Disposition et réacquisition d’un immeuble
La présente est en réponse à votre lettre du 9 décembre 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Vous nous présentez la situation suivante.
SITUATION
Un particulier détient un immeuble utilisé dans une entreprise et ayant les attributs suivants :
Terrain Bâtisse
(catégorie 3)
Prix de base rajusté (ci-après «PBR») 25 000$ 100 000$
Fraction non amortie du coût
en capital (ci-après «FNACC») S/O 98 000$
Juste valeur marchande (ci-après «JVM») 25 000$ 80 000$
Le particulier vend l’immeuble à une société liée le 2 janvier 1998 à 10h00 à un prix équivalant à la JVM. Le 2 janvier 1998 à 11h00, la société revend l’immeuble au particulier à la JVM.
Vous nous indiquez que selon vous les implications fiscales de ces transactions pour la société et pour le particulier seraient les suivantes :
Pour la société :
Aucune implication à l’achat et à la vente de l’immeuble.
Pour le particulier :
Il y aurait une perte finale de 18 000$ sur la bâtisse lors de sa disposition en faveur de la société. Il n’y aurait aucune implication en raison de la vente du terrain.
Lors de l’achat de l’immeuble les attributs fiscaux seraient les suivants:
Terrain Bâtisse
PBR 25 000$ 80 000$
FNACC S/O 80 000$
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si vous avez correctement et complètement identifié les implications fiscales de ces deux transactions.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
La situation que vous nous soumettez nous apparait être assez théorique. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
En théorie, nous partageons votre opinion quant aux implications fiscales de ces deux transactions pour la société et pour le particulier à l’égard du terrain. Toutefois, nous ne partageons pas votre opinion pour ce qui est de la bâtisse. Selon nous, les implications fiscales des transferts de la bâtisse pourraient être les suivantes.
Transaction du 2 janvier 1998 à 10h00 :
Le particulier disposerait du bâtiment pour un produit de disposition de 80 000$, ce qui aurait pour effet de diminuer la FNACC de la catégorie 3 du moindre du coût en capital du bien ou de son produit de disposition, soit 80 000$. Il est à noter que la perte finale prévue au paragraphe 20(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») se calcule à la fin d’une année d’imposition lorsque le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie.
Pour la société, la bâtisse serait réputée être un bien de la catégorie 3 comme pour l’auteur du transfert selon le paragraphe 1102(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»). De plus, le sous-alinéa 13(7)e)(iii) de la Loi réputerait le coût en capital de la bâtisse, pour les fins de l’article 13 et 20 de la Loi et du Règlement 1100, égal au coût en capital de l’auteur du transfert, soit 100 000$. La différence entre 100 000$ et le coût d’acquisition de 80 000$, soit 20 000$, serait réputé être de l’amortissement censé pris. Ainsi, le coût en capital du bien serait de 100 000$, la FNACC de 80 000$ et le PBR de 80 000$.
Transaction du 2 janvier 1998 à 11h00 :
La société disposerait de la bâtisse pour un produit de disposition de 80 000$, ce qui aurait pour effet de diminuer la FNACC de la catégorie de 80 000$. En général, il n’y aurait pas d’impact sur le revenu de la société.
Pour le particulier, la bâtisse serait réputée être un bien de la catégorie 3 comme pour l’auteur du transfert selon le paragraphe 1102(14) du Règlement. De plus, le sous-alinéa 13(7)e)(iii) de la Loi réputerait le coût en capital de la bâtisse, pour les fins de l’article 13 et 20 de la Loi et du Règlement 1100, égal au coût en capital de l’auteur du transfert, soit 100 000$. La différence entre 100 000$ et le coût d’acquisition de 80 000$, soit 20 000$, serait réputé être de l’amortissement censé pris. Ainsi le coût en capital du bien serait de 100 000$, la FNACC de la catégorie serait de 98 000$ et le PBR de 80 000$. S’il n’y a pas d’autres transactions dans la catégorie 3 avant la fin de l’année, le particulier pourrait déduire un amortissement maximum de 4 900$ (98 000$ * 5%) selon le paragraphe 20(1)a) de la Loi. Tel que mentionné précédemment, le paragraphe 20(16) de la Loi, concernant la perte finale, ne s’appliquerait pas en l’espèce car le contribuable possède un bien de la catégorie 3 à la fin de l’année d’imposition. De plus la règle du demi-taux prévue au paragraphe 1100(2) du Règlement ne s’appliquerait pas en vertu du paragraphe 1100(2.2) de la Loi.
Veuillez noter que si le terrain avait eu une JVM supérieure à son PBR, le paragraphe 13(21.1) de la Loi se serait appliqué au calcul du produit de disposition de la bâtisse pour les fins du calcul de la FNACC de la catégorie et aux fins du calcul du produit de disposition du terrain.
De plus, le paragraphe 13(21.2) de la Loi ne s’applique pas au transfert d’un bien amortissable par un particulier.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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