Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. De quelle nature est le gain ou la perte généré par le vendeur lors d’une vente à découvert dans la situation où le vendeur détient déjà des titres identiques qui sont entiercées ?
2. À quel moment le vendeur doit-il constater le gain ou la perte résultant d’une vente à découvert.
Position Adoptée:
1. Habituellement le gain ou la perte sur la vente à découvert est au titre de revenu, toutefois dans la situation présente, ce pourrait être au titre du capital.
2. La vente à découvert donne lieu à deux dispositions pour le vendeur, une au moment de la vente du titre à découvert à l’acheteur et une autre au moment de la remise ultérieure d’un titre identique au prêteur à découvert. Ces dispositions doivent être constatées par le vendeur au moment où elles se produisent.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le paragraphe 18 du IT-479R indique que le gain ou la perte découlant d’une vente à découvert est une transaction au titre de revenu. La raison est que la vente à découvert est de par sa nature une transaction spéculative. Toutefois, le fait de détenir des titres identiques entiercées avant la vente à découvert enlève, du moins en partie, la nature spéculative de la transaction. Voir également le dossier E9518213.
2. Selon une analyse du contexte juridique, dossier 7-3958, la vente à découvert serait un contrat d’échange qui implique un transfert de propriété entre le vendeur à découvert et le prêteur à découvert au même titre qu’une vente ordinaire. Voir également un précédent dans le dossier E9107435.
XXXXXXXXXX 5-972548
Mario Gingras, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 octobre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Vente d’actions à découvert
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Votre demande porte sur la nature du profit découlant d’une vente d’actions dans le cadre d’une vente à découvert et du moment de sa constatation dans le calcul du revenu d’une société (ci-après «Opco») et ce, afin de permettre à Opco de pouvoir verser un dividende en capital. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Opco est une société de gestion qui a pour principale activité la détention de placements à titre d’immobilisation dans diverses autres sociétés.
Opco a acquis 100 actions ordinaires d’une société publique (ci-après «Pubco») le 1er mars 19X1 à un coût unitaire de 10$.
Au moment de l’acquisition des actions de Pubco, ces dernières ont été mises sous écrou jusqu’au 31 janvier 19X2. Ainsi, malgré le fait que Opco a acquis le titre de propriété des actions de Pubco le 1er mars 19X1, elle ne peut en disposer avant le 31 janvier 19X2.
Le 1er septembre 19X1, Opco aimerait disposer des actions de Pubco. Ces actions ont à cette date une valeur marchande de 12$ l’action. Toutefois, elle ne peut disposer des actions qu’elle possède de Pubco puisqu’elles sont sous écrou.
Opco contacte donc une maison de courtage afin que celle-ci lui prête 100 actions de Pubco avec l’obligation pour Opco de lui remettre des titres identiques le 1er février 19X2.
Une fois les 100 actions obtenues de la maison de courtage, Opco dispose le 1er septembre 19X1 en faveur d’un tiers (ci-après «l’acheteur») de 100 actions de Pubco pour un produit de disposition de 12$ l’action.
Tel que convenu avec la maison de courtage, les 100 actions de Pubco acquises le 1er mars 19X1 par Opco sont remises à la maison de courtage le 1er février 19X2 dans le cadre du prêt effectué par cette dernière en faveur de Opco le 1er septembre 19X1.
Opco ne s’est pas prévalue dans le passé du choix du paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et n’a pas l’intention de l’exercer dans les années à venir.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le gain généré par Opco dans le cadre de ces transactions est de nature capitale ou revenu. De plus, vous aimeriez obtenir notre opinion sur le moment de la constatation de ce gain dans le calcul du revenu de Opco.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
La transaction que vous nous proposez constitue une vente à découvert avec comme particularité que le vendeur à découvert possède déjà des titres qui lui serviront à couvrir sa position à découvert.
Le paragraphe 18 du bulletin d’interprétation IT-479R énonce que les gains réalisés ou les pertes subies sur des ventes à découvert d’actions sont considérés au titre de revenu. La raison de cette position est qu’habituellement la vente à découvert est de par sa nature une transaction spéculative. Le vendeur à découvert anticipe une baisse du cours de l’action ce qui lui permet de vendre immédiatement le titre emprunté à un prix qu’il croit supérieur au prix auquel il rachètera éventuellement le titre pour le remettre au prêteur à découvert. C’est cette anticipation du cours de l’action qui rend la transaction spéculative.
Nous convenons que le fait de détenir, dès le début d’une série de transactions, des titres qui devront être remis au prêteur à découvert peut influer sur le caractère spéculatif d’une transaction donnée.
Toutefois, la question de savoir si le gain ou la perte résultant d’une transaction donnée doit être imposée à titre de revenu ou à titre de gain ou perte en capital est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits se rapportant à une situation donnée. Il nous est donc impossible de nous prononcer définitivement sur votre première question dans le cadre d’une opinion.
Le Ministère considère que la nature juridique d’une vente à découvert est essentiellement un contrat d’échange. La refonte du Code Civil du Québec en 1994 n’a pas modifié cette opinion.
Nous sommes d’avis qu’un tel contrat d’échange a pour effet de créer une acquisition des titres pour le vendeur à découvert au moment où le prêteur à découvert lui transfère les titres. La vente qui s’ensuit à un acheteur par le vendeur à découvert est une disposition des titres pour ce dernier. Bien que l’article 260 de la Loi traite de certains aspects de la vente à découvert, il ne modifie en rien les conséquences fiscales décrites dans la présente pour le vendeur à découvert.
Nous sommes d’avis que le coût d’acquisition des titres pour le vendeur à découvert est égal à la juste valeur marchande des titres au moment où le prêteur à découvert lui transfère les titres. Si le prix de vente des titres à découvert reçus de l’acheteur est équivalent à leur coût d’acquisition, ce qui est habituellement le cas, il n’y aurait aucun gain et aucune perte lors de cette première transaction pour le vendeur à découvert.
Toutefois, dans une situation comme celle que vous nous proposez où le vendeur à découvert détient déjà des titres semblables à ceux acquis du prêteur à découvert, l’article 47 de la Loi portant sur les biens identiques pourrait s’appliquer si la transaction était de nature capitale. En effet, le paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-387R2 stipule que des actions entiercées sont des biens identiques à des actions de même catégorie, malgré le fait que la valeur des actions entiercées puisse être inférieure à celle des autres actions de la catégorie, à condition que les actions entiercées aient été émises par la société et que le contrat de dépôt restreigne seulement le droit de vendre les actions entiercées.
Dans votre exemple, si la vente à découvert des actions ordinaires de Pubco était de nature capitale et que les actions à découvert étaient identiques aux actions sous écrou, nous sommes d’avis que l’article 47 s’appliquerait et aurait pour effet de créer un prix de base rajusté (ci après le « PBR ») de 11$ par action. Il en résulterait un gain de 1$ par action pour Opco lors de la disposition des actions en faveur de l’acheteur le 1er septembre 19X1. Si les actions s’avéraient ne pas être identiques, le PBR des actions à découvert serait de 12$ par action et il n’y aurait aucun gain pour Opco lors de la vente des actions à découvert à l’acheteur.
Si la vente à découvert des actions était au titre du revenu, le gain lors de la vente serait fonction de la méthode d’évaluation de l’inventaire adoptée par Opco conformément à l’article 10 de la Loi.
Lors de la remise ultérieure des titres au prêteur à découvert par le vendeur à découvert, il y a selon nous une autre disposition de titres pour ce dernier. Le vendeur à découvert dispose des titres en règlement de la dette assumée par lui envers le prêteur à découvert au moment de l’acquisition des titres à découvert. Le produit de disposition des titres est donc équivalent à la valeur d’émission de la dette, soit la juste valeur marchande des titres à découvert au moment de leur transfert par le prêteur à découvert en faveur du vendeur à découvert.
Dans votre exemple, il y aurait une disposition des actions ordinaires de Pubco par Opco, le 1er février 19X2, pour un produit de disposition de 12$ par actions. Si la transaction est de nature capitale, le gain généré par Opco lors de cette disposition serait de 1$ par action s’il s’agissait de biens identiques et de 2$ par action dans le cas contraire.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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