Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelles villes seraient considérées comme faisant partie de la "région métropolitaine" de la ville de Québec aux fins de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi?
Position Adoptée:
Les villes faisant partie de la Communauté urbaine de Québec et certaines municipalités situées sur la rive sud de Québec, sur la Côte de Beaupré et à l'Île d'Orléans.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse de différentes positions prises antérieurement et de la jurisprudence.
XXXXXXXXXX 5-970944
Ghislaine Landry, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sens de l'expression "région métropolitaine" utilisée au
sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 3 avril 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez savoir quelles villes seraient considérées comme faisant partie de la "région métropolitaine" de la ville de Québec aux fins de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi le l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Vous êtes d'avis que les villes composant la Communauté urbaine de Québec, ci-après la "C.U.Q.", feraient partie de la région métropolitaine de Québec alors que les municipalités situées sur la rive sud de Québec, sur la Côte de Beaupré et à l'Île d'Orléans seraient situées à l'extérieur de la région métropolitaine de Québec.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
L'expression "région métropolitaine" est définie au paragraphe 7 de la circulaire d'information 73-21R7 comme : "la région peuplée environnante qui est intégrée à une municipalité (un grand centre urbain et ses environs)".
Dans votre demande, vous faites référence aux interprétations techniques numéros 9605855 et 9621587 dans lesquelles nous avons indiqué qu'à notre avis les villes composant la Communauté urbaine de Montréal, ci-après la "C.U.M.", feraient partie de la région métropolitaine de Montréal et que les villes qui ne font pas partie de la C.U.M. ne semblaient pas intégrées à Montréal. Entre autres, nous étions d'avis que les villes de St-Eustache et de Longueuil ne feraient pas partie de la région métropolitaine de Montréal. Ces interprétations étaient basées en partie sur la décision dans l'affaire Walls c. Sa Majesté La Reine, 76 DTC 6309 (CF 1ère instance). Dans cette affaire, la Cour a déterminé que la ville de Détroit et ses environs ne faisait pas partie de la région métropolitaine de Windsor et a fait le commentaire suivant :
The City of Detroit is across an international boundary. It is not integrated in any way with the City of Windsor. For example, there are no common infrastructures, municipal services such as streets, water, fire or police protection, and there is no political connection. It does not "pertain" or "belong" in any way to the City of Windsor.
(page 6312)
L'analyse de la jurisprudence et de d'autres positions prises antérieurement par notre Direction nous a cependant permis d'identifier certaines situations où la notion de région métropolitaine semble avoir été interprétée de façon plus large que dans les interprétations techniques précitées.
Dans une interprétation technique du 15 février 1994, numéro 9320335, nous étions d'avis que les employés qui devaient se rendre du centre de service où ils travaillaient habituellement, situé juste à l'extérieur de la municipalité de Bowmanville en Ontario, au Village de Newcastle ou à Orono, situés à cinq et dix kilomètres respectivement du centre de service, ne voyageaient pas à l'extérieur de la région métropolitaine où était situé l'établissement de leur employeur.
Par ailleurs, dans l'affaire Kraushar c. MRN, 86 DTC 1210 (CCI), la Cour a déterminé que les municipalités de Calmar, Stony Plain et Nisku étaient situées dans la région métropolitaine d'Edmonton alors que ces municipalités ne faisaient pas partie d'une communauté urbaine ou d'un autre regroupement de ce genre.
Plus récemment, dans l'affaire Marcoux c. Sous-ministre du revenu du Québec, Cour du Québec NO: 450-32-000644-955 du 17 février 1997, la Cour a déterminé que la ville de Lennoxville devrait être considérée comme une partie de la région métropolitaine de Sherbrooke et a ajouté le commentaire suivant :
Par définition, une métropole est la capitale politique ou économique d'une région (Petit Larousse illustré 1990) ou "chief city of a country or region" (The Oxford Dictionary of Current English, 1989). La ville de Sherbrooke est la plus grande ville en l'Estrie et elle a été et est considérée comme la ville la plus importante de la région. Physiquement parlant, il n'y a pas de ligne de démarcation entre la ville de Lennoxville et Sherbrooke. La distance de 13 kilomètres entre les deux villes n'est pas assez éloignée pour avoir une influence sur le caractère métropolitain.
Nous vous référons également aux affaires Charboneau c. Sa Majesté La Reine, (1995) 2 CTC 2017 (CCI), et James Foster c. MRN, 83 DTC 620 (CCI), qui sont pertinentes en la matière.
Par conséquent, nous sommes maintenant d'avis que les villes de Longueuil, Laval, St-Eustache, Boucherville, Laprairie et Repentigny sont situées dans la région métropolitaine de Montréal contrairement aux opinions techniques précitées, rendues par notre Direction antérieurement.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'accord avec vous à l'effet que les villes composant la C.U.Q. feraient partie de la région métropolitaine de Québec. De plus, nous sommes d'avis que certaines municipalités situées à l'extérieur de la C.U.Q., notamment sur la rive sud de Québec, sur la Côte de Beaupré et à l'Île d'Orléans, seraient situées dans la région métropolitaine de Québec.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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