Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 1 octobre 1990 |
Division des appels et |
Division des modifications |
des renvois |
courantes et réglement |
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C. Dubé |
Jean-Claude Fontaine |
957-2065 |
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F-3890 |
OBJET: 24(1)
La présente est en réponse à votre note de service datée le 27 juin 1990 dont nous accusons réception le 10 septembre 1990 concernant l'objet en titre.
Vous nous expliquez que vous avez un avis d'opposition dont le différend repose sur l'application du Règlement 5200 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des pertes relatives à des ressources encourues par le contribuable ci-haut mentionné qui se serait livré à des activités relatives à des ressources naturelles.
Selon vos explications, le contribuable effectue des représentations sur la détermination du revenu rajusté tiré d'une entreprise (RRTE) aux fins du calcul du crédit d'impôt pour bénéfices de fabrication et transformation. La division des Appels du Bureau de district de Montréal aimerait savoir si l'on peut, techniquement, ne pas considérer les pertes relatives à des ressources, dans le RRTE. Finalement, dans l'hypothèse que l'on doive les considérer, c'est-à-dire les déduire du RRTE, cette division désirerait savoir l'intention recherchée par le législateur nécessitant un tel rajustement.
À cet égard, vous nous avez signalé que le point en litige concerne la portée d'application de l'article 5200 du Règlement lequel contient, aux fins de l'alinéa 125.1(3)a), la formule de base des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada (B.F.T.). Cette formule de base fait référence au "revenu rajusté tiré d'une entreprise" qui, comme le définit l'article 5202 du Règlement, est la fraction du
"total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la corporation, pour l'année, d'une entreprise exploitée activement au Canada, qui est en sus
du total de toutes les sommes dont chacune constitue une perte subie par la corporation pour l'année, au titre d'une entreprise exploitée activement au Canada."
Toutefois, le paragraphe 5203(1) prévoit que lorsqu'une corporation se livre à des activités relatives à des ressources naturelles pendant une année d'imposition, le RRTE par la corporation pour l'année, signifie l'excédent de
du montant déterminé en vertu de l'article 5202 comme étant le RRTE par la corporation pour l'année
sur
le revenu net de la corporation relatif à des ressources pour l'année.
En tenant compte des règles du paragraphe 5203(2) du Règlement, il vous semble que le législateur désirait que les pertes d'entreprises exploitées activement soient déduites contre les revenus d'entreprises exploitées activement et non contre une autre source de revenu et qu'ainsi elles soient groupées sans distinction quant à la nature de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle exploite ou non les ressources. Vous vous proposez de confirmer la cotisation sur cette base.
Nos commentaires
Les objectifs généraux de la législation de l'article 125.1 et des Règlements correspondant ont été exprimés dans le discours du budget de l'année concernée. Ces objectifs auraient été de:
1) Rendre l'économie manufacturière canadienne plus concurrentielle avec l'économie américaine.
2) Favoriser la création d'emplois dans ce secteur stratégique.
Dans l'optique d'un règlement simple d'application il est raisonnable et censé d'accorder un crédit d'impôt qui ne soit pas excessif, lequel considère la perte relative à des ressources. Aussi, nous supportons votre interprétation de l'article 5200 du Règlement.
D'autre part, le paragraphe 5203(1) établit la règle de ne pas considérer le revenu net d'une corporation relatif à des ressources aux fins du RRTE en raison d'avantages fiscaux particuliers que la Loi accorde aux activités relatives à des ressources.
Le ministère des Finances nous a corroboré verbalement ces visées.
Robert D'AurelioDirecteurDivision des modificationscourantes et règlement
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