Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-902091
G. Martineau
(613) 957-8953
19(1)
Le 26 septembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 août 1990 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le traitement fiscal du gain résultant de la disposition d'un droit de coupe de bois en contrepartie d'un paiement forfaitaire et de la possibilité de réclamer l'exonération du gain en capital sur un tel gain.
Nous considérons que le traitement du gain découlant de la vente d'un droit de coupe de bois ne peut être effectué qu'à la suite d'un examen de tous les faits et circonstances concernant le contribuable visé, ce qui EST généralement effectué lors d'une vérification par nos bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir des commentaires généraux concernant le traitement du gain tirê de la vente de droits de coupe de bois.
Le numèro 5 du bulletin d'interprétation IT-481 (copie incluse) spécifie qu'un droit de coupe de bois peut être acquis sans égard au fonds de terre. Il nous apparaît donc qu'un contribuable peut vendre le droit de coupe de bois sans se départir de la propriété du fonds de terre. Le numéro 6 dudit bulletin mentionne que la vente d'un droit de coupe de bois peut, dans certains cas, donner lieu à un gain en capital si le produit de disposition est supérieur au coût en capital. Ces commentaires ne sont pas applicables à l'égard d'un contribuable qui exploite une entreprise de vente de droits de coupe de bois ou si le droit de coup de bois a été vendu dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
A cet effet, nous tenons à mettre en relief certains points du bulletin d'interprétation IT-218R (copie incluse) qui peuvent êtrepertinents pour déterminer la nature du gain réalisé lors de la vente d'un droit de coupe de bois:
a) La définition du terme "entreprise" au paragraphe 248(1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu peut s'appliquer à une
ou à quelques transactions isolées;
b) Les facteurs retenus par les tribunaux et énumérés au
paragraphe 3 devraient être analysés attentivement;
c) Si le contribuable a abandonné son intention première
lors de l'achat d'un bien, l'intention seconde sera
considérée. Lorsque l'intention seconde est de revendre
le bien à profit si l'intention première est abandonnée,
le ministère considère habituellement tout gain réalisé
à titre d'une entreprise. Le numéro 2b) du bulletin
d'interprétation
IT-373R
(copie incluse), applicable aux
propriétaires de boisés de ferme et de fermes
forestières, mentionne que les montants qu'un agriculteur
reçoit contre l'autorisation d'enlever des arbres sur
pied du terrain sont considérés comme faisant partie du
capital et peut donner lieu à un gain en capital. Nous
sommes d'avis que le gain en capital imposable réalisé
lors de la vente d'un droit de coupe de bois est
admissible à l'exonération de 100 000 $ sur les gains en
capital. Ces opinions sont d'ordre général et elles
pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances
d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe
24 de la Circulaire d'information 7O-6R elles ne lient
par le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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