Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 900972
A. Payette
(613) 957-0953
19(1)
A l'attention de
Le 4 juillet 1990
Monsieur,
Objet: Recherche scientifique et
DÉVELOPPEMENT expèrimental (RS & DE)
La présente est en réponse a votre lettre du 23 mai 1990 demandant notre interprétation relativement aux alinéas 37(7)e) et 125(7)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et de l'alinéa 2902 a) des Règlements de l'impôt sur le revenu (ci-après les "Règlements").
Vos questions
1. Vous nous demandez si le revenu de redevances gagné par
une corporation a but unique de RS & DE et provenant de
licences exclusives ou non exclusives, portant sur
l'exploitation de brevets ou d'autres résultats de la
recherche, constitue une recette décousant de la
poursuite de RS & DE aux fins de alinéa 37(7)e) de la
Loi et de l'alinéa 2902 a) des Règlement.
2. Vous nous demandez si ladite corporation est admissible
à la déduction accordée pour petites entreprises prévue
à l'article 125 de la Loi.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que les redevances gagnées par une corporation à but unique de RS & DE et provenant de licences exclusives ou non exclusives qui permettent à une tierce partie d'utiliser et d'exploiter commercialement les résultats de RS & DE, constituent des recettes de la poursuite de RS & DE.
Votre deuxième question traite de la détermination de la nature du revenu dune entreprise. Vous désirons vous mentionner que cela ne peut être tait qu'après un examen de tous les faits ce qui est effectué par nos bureaux de district. Nous pouvons ce pendant émettre les commentaires généraux suivants.
La question qui doit être traitée est de déterminer si ces redevances constituent ou revenu tire de biens ou un revenu tire d'une entreprise exploitée activement par la corporation. Lorsqu'il s'agit de déterminer si des redevances reçues par une corporation se qualifient comme revenu provenant d'une entreprise active aux fins du paragraphe 125(1) de la Loi et non un revenu provenant d'un bien et constituant ainsi du revenu provenant d'une entreprise de placement désignée en vertu de l'alinéa 125(7)e) de la Loi, nous sommes d'avis que règle générale, un revenu de redevance est un revenu provenant d'une source qui est un bien.
Toutefois, si les redevances se rapportent a une entreprise exploitée activement par la corporation bénéficiaire ou si l'entreprise de la corporation comprend la créativité de biens ou droits donnant lieu aux redevances, le revenu sera un revenu provenant d'une entreprise et non du revenu tiré de biens.
Dans la mesure ou l'entreprise exploitée par la corporation à but unique de RS & DE comprend la poursuite des activités visés par la convention de licence avec ses clients, et que les redevances payées par ses clients sont à l'égard du résultat de ces activités, nous sommes d'avis que le revenu provenant d'une entreprise exploite activités, nous sommes d'avis que le revenu gagné par la corporation à but unique de RS & DE serait du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au sens de l'alinéa 125(7)a) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions. Monsieur, d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploration des ressources Direction des décisions
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