Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) G. Pelletier
(613) 957-8953
A l'attention 19(1)
Le 8 août 1990
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juillet 1990. Notre compréhension des faits est la suivante:
Faits
24(1)
24(1) Vos questions
24(1)
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district d'impôt. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 15(2) de la Loi prévoit une imposition sur le montant de tout prêt (sauf certains prêts spécifiques) consenti par une corporation en faveur d'un de ses actionnaires.
Vous nous adressez la question à savoir 24(1)
24(1) est une question qui ne peut
être résolue qu'après un examen complet de tous les faits et
circonstances du cas. Le seul investissement des fonds d'une
corporation en dépôts à terme ou en bons du trésor ne constituant
pas en soi une activité de prêts d'argent, 24(1)
24(1)
En ce qui concerne votre deuxième question l'on doit examiner
deux aspects, soit: 24(1)
La position du Ministère sur
le premier aspect a déjà été exprimée lors de la table ronde de
la conférence annuelle de 1986 de l'Association Canadienne
d'Études Fiscales
(question 63):
"Le ministère a répondu à une question semblable posée à la conférence de 1980. A cette occasion, nous avons dit que, lorsqu'une corporation publique consent un prêt authentique à un actionnaire à titre d'employé plutôt qu'à titre d'actionnaire, avec les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres employés qui ne sont pas des actionnaires, La politique de Revenu Canada est de traiter le prêt comme un prêt à un employé plutôt qu'à un actionnaire (voir TR-98 du 6 mars 1980). Tel n'est pas nécessairement le cas d'un actionnaire d'une corporation privée. La position du ministère à cet égard n'a pas changé."
Dans cette réponse l'on mentionne la politique du Ministère en ce qui concerne les prêts faits par une corporation à un de ses employés qui est également actionnaire de ladite corporation. Plus spécifiquement en ce qui concerne un employé/actionnaire d'une corporation privée il s'agit d'une question de fait qui doit être déterminée selon chaque situation à savoir si le prêt est reçu par le particulier à titre d'employé ou d'actionnaire de la corporation. Ainsi lorsque l'employé/actionnaire est en mesure d'influencer les prêts et leurs conditions nous considérons qu'habituellement le prêt est effectué au particulier en sa qualité d'actionnaire. Selon les informations disponible dans la présente situation, 24(1)
Concernant la deuxième partie de cette question, l'on mentionne au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-119R3 que le terme "habitation" comprend un chalet. 24(1)
24(1) En ce qui concerne la notion des arrangements conclus de bonne foi dont il est fait mention à l'alinéa 15(2)a) de la Loi, le Ministère considère, entre autres facteurs, quelles sont les pratiques commerciales normales dans le secteur des prêts.
24(1)
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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